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TD Droit Des Obligations

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Par   •  16 Avril 2015  •  3 041 Mots (13 Pages)  •  813 Vues

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Définitions :

Chose : Désigne tout ce qui est distinct des personnes et des actions et qui peut être de quelque usage à l’homme.

Usage : le fait de se servir d’une chose pour son compte

Contrôle : Le contrôle est une aptitude à diriger ou supprimer le changement. Elle a principalement trois dimensions :

• Une dimension informative : s'informer de l'état du système ou d'un élément du système pour vérifier s'il correspond à certains critères voulus

• Le contrôle « négatif » : empêcher de se produire les possibilités ne correspondant pas au but voulu, voire les méthodes voulues

• Le contrôle « positif » : favoriser, promouvoir les possibilités voulues

Garde de la structure : garde de la manière dont la chose a été constituée

Garde du comportement : garde de la manière dont la chose a été utilisée.

Rôle passif : normalité de l'état, du fonctionnement, de la situation et de l'action d'une chose impliquée dans un dommage

Rôle actif : la chose doit avoir été l’instrument du dommage

Présomption de faute : on déduit une faut que l’on ne connaît pas de faits réels

Présomption de responsabilité : on engage une responsabilité en la déduisant de faits réels

Responsabilité de plein droit : responsabilité sans faute applicable en l’absence de possibilité d’application d’autres responsabilités

Garde matérielle : fondée sur la possession de la chose

Question :

1) Le domaine de l’article 1384 al 1 est le domaine de droit commun qui s’applique en matière de responsabilité du fait des choses quand aucun autre texte ne s’applique.

2) la jurisprudence fait une distinction entre : les choses qui sont en mouvement et qui ont été en contact direct avec le siège du dommage et les choses inertes ou qui sont également en mouvement mais qui ne sont pas entrées directement en contact avec le siège du dommage. Dans le premier cas, c'est-à-dire lorsque la chose est en mouvement et qu’elle est entrée en contact avec le siège du dommage, la présomption selon laquelle la chose est la cause du dommage sera très forte. Ce qui signifie que lorsque la victime aura prouvé que la chose en mouvement est entrée en contact avec le siège du dommage, le défendeur pourra difficilement se dégager de sa responsabilité, renverser cette présomption sera très difficile. Dans la seconde situation cette fois, lorsque la chose en mouvement n’est pas entrée en contact avec le siège du dommage ou lorsqu’elle est restée inerte (par exemple, une baie vitrée de supermarché qui explose au visage d’un client à la suite d’un léger contact), la victime ne pourra bénéficier d’aucune présomption. Ce qui signifie qu’il lui faudra prouver que la chose malgré son caractère inerte à tout de même jouer un rôle actif dans la réalisation du dommage. On établit la preuve en établissant que la chose était dans un état ou dans une position anormale. Un état anormal peut par exemple être déduit du fait que la chose a été d’une extrême fragilité au contact de la personne, fragilité qui n’est pas commune dans ce genre de situation.

3) Une chose peut être sous la maîtrise de plusieurs personnes à la fois, on parlera alors de garde collective. Chacune des personnes, gardiens collectifs, pourra être tenu du dommage. Cela a pour intérêt de trouver des responsables lorsqu'il est impossible de désigner un responsable propre. Dans l'hypothèse où la victime fait partie du groupe de gardiens collectifs, les responsabilités des autres gardiens seront alors écartées.

Partie 1 : L’indemnisation de Emma

Sous partie 1 : Le dommage subit par Emma

L’indemnisation d’Emma suppose d’abord qu’elle a subit un dommage. On envisagera alors la responsabilité du propriétaire du fait de la balançoire.

I. Identification des dommages

Le dommage est une atteinte portée au bien (a) ou à la personne (b).

a) Les atteintes aux biens

En droit l’atteinte aux biens est une atteinte au patrimoine de la victime. C’est un dommage matériel qui recoupe deux types de préjudice : la perte de valeur subie dans le patrimoine et la perte d’un gain qui devrait intégrer ce patrimoine.

En l’espèce, aucun bien d’Emma n’est concerné par un préjudice.

Ainsi on ne caractérise pas d’atteinte aux biens pour Emma.

b) Les atteintes à la personne

En droit les atteintes à la personne regroupent deux catégories de dommages. Les premiers dont des atteintes au droit de la personnalité, autrement dit aux sentiments de la personne, qui entraînent des préjudices extrapatrimoniaux. Il n’en est pas question ici. Les seconds sont des préjudices corporels. Ils résultent de l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, il regroupe préjudices patrimoniaux et des préjudices extrapatrimoniaux.

En l’espèce, Emma a été heurtée par la balançoire poussée par Juliette. Cela peut être qualifié de dommage corporel. Au niveau patrimonial des frais médicaux peuvent être engagés. Et au niveau extrapatrimonial, la blessure causant une douleur, un pretium doloris va pouvoir être caractérisé, ainsi qu’un préjudice esthétique du fait du probable hématome.

Ainsi un dommage corporel, composé de préjudices patrimoniaux, à savoir les frais médicaux engagés, et un préjudice extrapatrimonial, le préjudice esthétique, pretium doloris, peut être envisagé.

II. Les caractères du dommage

Pour être réparable le dommage doit être certain, personnel, direct et légitime, néanmoins, le caractère direct signifie que le dommage doit avoir été directement causé par le fait dommageable.

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