Majeur de droit pénal spécial
Cours : Majeur de droit pénal spécial. Recherche parmi 303 000+ dissertationsPar ilyesaa • 18 Novembre 2025 • Cours • 2 943 Mots (12 Pages) • 12 Vues
Majeur droit pénal spécial :
Le vol :
En droit l’article 311-1 du Code pénal dispose que vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. Cet article pose ainsi différentes conditions préalables à la qualification d’un vol, nécessitant ainsi que la chose volée soit mobilière, corporelles et qu’elle appartienne à autrui. Elle nécessite également que l’on peut la soustraire, que l’on peut l’enlever. Enfin Corporel veut dire matériel, physique.
Concernant l’élément matériel, il est nécessaire d’avoir une soustraction positive à savoir un déplacement, par ailleurs il faut que ce soit une chose matérielle mobilière et comme précipité il faut que ce soit la chose d’autrui. Également il faut que cette soustraction soit bien évidemment faite sans le consentement du détenteur du bien. Par ailleurs une jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation de 1837 indique que pour soustraite il faut prendre, enlever, ravir. Ce qui signifie que la soustraction est la raque physique de la chose. Ici l’on prend sans y être autorisé, ce qui signifie que la remise de la chose exclus la qualification de vol.
Enfin, l’élément intentionnel est ici que l’on a connaissance de l’interdiction que prévoit la loi, et qu’en connaissance de cause l’on viole cette interdiction. Le dol général est donc la volonté chez l’agent de soustraire une chose qui ne lui appartient pas. On apprécie cette volonté au moment de la commission de l’infraction. Enfin cela veut donc dire que l’agent doit connaitre la réalité de la propriété d’autrui sur le bien appréhender. Ce qui signifie que l’agent doit savoir que la chose appartient à autrui et que l’agent connaisse le défaut de consentement d’autrui à ce que lui s’approprie la chose. Également la Cour de cassation dans son arrêt du 19 février 1959, retient la seule intention de se comporter, même momentanément, en propriétaire.
Le vol :
- Crim 3 août 1912 : transmission d’électricité pouvant être matériellement constatée, l’électricité est donc une chose pouvant faire l’objet d’un vol. => art 311-2 CP.
- Crim 8 janvier 1979 « Logabax » : les donnes informatiques ne sont pas encore susceptibles de vol mais l’appréhension de documents originaux dans le but de les reproduire est constitutif d’un vol.
- Crim 3 mars 1992 : salarié détenant des informations pro à titre précaire en fait une autre utilisation à des fins étrangères à ses fonctions => vol même si info remise à titre précaire.
- Crim 8 décembre 1998 : extension de la notion de soustraction en posant sur
« toute appropriation de la chose d’autrui contre le gré de son propriétaire caractérise la soustraction frauduleuse constitutive de vol » => on parle désormais d’appropriation pour exclure la nécessité d’un déplacement physique de la chose.
- Crim 20 mai 2015 « Bluetouff » : consécration du vol de donnés informatiques par téléchargement. Le vol n’est plus forcément une atteinte à la propriété mais est une atteinte à l’exclusivité de la chose.
- Crim 28 juin 2017 : extension du vol d’information en n’établissant pas la soustraction mais en élargissant l’acte incriminé à l’appropriation frauduleuse des données ou informations par tout moyen de reproduction. Mais il faut que cette information soit un objet de propriété, donc si information publique alors pas de vol.
- Crim mai 2004 : on ne peut voler une chose qui nous appartient, le vol implique la soustraction de la chose d’autrui.
- Crim 10 mai 2005 : appropriation et reconstruction de documents déchirés dans la poubelle de l’employeur, condamnation pour vol car pas de abandon volontaire de la chose.
- Crim 15 décembre 2015 : employée qui se sert dans les aliments mit à la poubelle par l’entreprise. Pas de vol car chose abandonnée (contexte de la loi de 2016 contre le
gaspillage).
- Crim 18 novembre 1937 : soustraction = prendre, enlever, ou ravir une chose avec l’idée de déplacement de la chose avec une certaine violence physique.
- Crim 15 juin 1939 : la remise préalable de la chose à titre précaire n’exclut pas le vol en ce qu’elle ne remet qu’une détention matérielle et non pas juridique. Donc si chose n’est pas rendue = vol. La remise à titre précaire peut résulter d’un contrat, d’une remise sous contrainte ou inconsciente.
- Crim 22 janvier 1948 = l’erreur du remettant est exclusive de toute soustraction.
Crim 24 novembre 1983 « Lafond » : manœuvres qui provoquent une erreur de la part du remettant ne sont pas constitutives d’un vol mais seulement d’une malhonnêteté contractuelle (automates).
- Crim 17 novembre 2015 : l’utilisation de bonne foi de la chose appartenant à autrui (c’est à dire sans savoir que le propriétaire n’avait pas consenti à l’appropriation de la chose) est exclusive de vol.
- Crim 19 février 1959 : il y a vol lorsque l’appropriation révèle l’intention de se
comporter même momentanément en propriétaire de la chose. Donc la restitution de la chose volée n’exclut pas l’infraction de vol, on parle de repentir actif.
- Crim 11 mai 2004 : appropriation de documents pro en vu de les reproduire et de les restituer n’est pas constitutif de vol lorsque ces documents sont strictement nécessaires à l’exercice des droits à la défense dans un litige opposant employé et employeur (l’employé doit prouver que c’est nécessaire).
- L’arrêt 20 juin 2006 : explique qu’il n’y a pas d’infraction de vol en cas de reprise d’une chose remise préalablement à titre précaire.
Immunité familial : Pas punissable proches parents.
Exception pour le vol : on peut poursuivre le vol et écarter l’immunité. Loi 2006 : le vol d’objet ou doc indispensable à la vie quotidienne de la victime (énumération pas limitative) sort du champ de l’immunité familiale. 311-12 CP.
L’escroquerie :
En droit l’escroquerie est prévue à l’article 313-1 du code pénal. Il dispose que l’escroquerie est le fait, soit par usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vrai ou l’emploie de manœuvre frauduleuse, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi à son préjudice ou au préjudice d’un tiers à remettre les fonds d’un moyen quelconque à remettre un service ou consentir un acte opérant des charges.
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