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Les incidents liés à la preuve

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Par   •  27 Avril 2023  •  Cours  •  14 833 Mots (60 Pages)  •  124 Vues

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PC.P2.T3.Ch106/02/2023[pic 1]

Procédure Civile

Partie 2 – Le déroulement de l’instance

Titre 3 – Les incidents complexifiant l’instance

Un incident est un fait de nature procédurale affectant ou complexifiant le déroulement de l’instance.

Chapitre 1 – Les incidents liés à la preuve

CCiv. Art 1357

L'administration judiciaire de la preuve et les contestations qui s'y rapportent sont régies par le code de procédure civile.

L’administration judiciaire de la preuve est régie par les articles 132 à 322 du CPC, dispositions qui composent le titre VII du livre I du CPC.

L’administration judiciaire de la preuve répond à trois objectifs, obtenir, contester et constituer une preuve. À ces fins, les mesures d’administration de la preuve sont nombreuses. Le CPC les divise en quatre sous-titres, les pièces, les mesures d’instruction, les contestations relatives à la preuve littérale et le serment judiciaire. Doit être ajouté à l’ensemble de ces mesures l’amicus curiae.
L’administration judiciaire de la preuve n’exclut pas l’existence d’un mouvement de déjudiciarisation. L’
amicus curiae et le serment judiciaire sont plus difficiles à classer,  celui-ci délivre au juge sa connaissance de très haut niveau scientifique relative à un sujet d’ordre général pour l’éclairer sur la solution à donner à un litige pointu et prévu par l’article L.431-3-1 du COJ.

COJ. Art L.431-3-1

Lors de l'examen du pourvoi, la Cour de cassation peut inviter toute personne dont la compétence ou les connaissances sont de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine.

Il n’est pas un expert en ce sens qu’il explique la thématique et non des points du litige, il s’agit d’un spécialiste dans un domaine pointu en France qui n’est pas inscrit sur une liste de la cour d’appel, don intervention est soumis au principe du contradictoire. 

Section 1 – L’intervention judiciaire subséquente à l’existence de la preuve  

Certaines mesures s’intéressent aux pièces et aux contestations relatives à la preuve littérale. L’intervention judiciaire est ici subséquente à l’existence de la preuve et renvoie aux objectifs d’obtention et de contestation de la preuve préexistante.

  1. La communication, l’obtention et la production des pièces

La communication doit être distinguée de la production, est dite produite la pièce qui est versée aux débats par une partie tandis qu’est dite communiquée la pièce qui est portée à la connaissance de la partie adverse. Il en résulte des mesures différentes et codifiées aux articles 132 et suivants du CPC.

  1. La communication des pièces entre les parties

Chaque partie doit communiquer à l’adversaire toute pièce dont elle fait état, article 132 du CPC.

CPC. Art 132

La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.

La communication des pièces doit être spontanée.

La communication des pièces doit être spontanée et intervenir en temps utile. Afin de diminuer les incidents de communication, à certains actes doivent être simultanément joints les pièces, c’est le cas lors d’une demande par requête conjointe devant le tribunal judiciaire. Si une partie fonde ses prétentions sur une pièce non communiquée à la partie adverse, le juge peut être saisi, sans forme, par l’autre partie afin d’enjoindre la partie à communiquer ladite pièce, article 133 du CPC.

CPC. Art 133

Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.

Si le principe de communication spontanée n’est pas respecté, le juge peut être saisi à cette fin sans forme par l’autre partie via une demande d’une injonction de communiquer. Cette injonction peut être assortie d’une astreinte.

Le juge peut, il s’agit d’une faculté, enjoindre la communication au besoin sous astreinte, à défaut de communication ou en cas de communication tardive, la pièce est écartée des débats, article 135, le caractère tardif de la communication s’apprécie in concreto en fonction du caractère de la procédure 

CPC. Art 135

Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.

En matière de procédure orale, les pièces sur lesquelles le juge se fonde sont présumées avoir été communiquées vu que tout se joue à l’audience. En outre, il ne peut rejeter de nouvelles pièces à l’audience. 

  1. La production forcée des pièces

CCiv. Art 10

Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.

Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.

Cette obligation s’imposant à tous, le juge peut enjoindre la production de pièces détenues tant par une partie, article 142 du CPC que par un tier, article 138 et s.

CPC. Art 142

Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.

CPC. Art 138

Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.

Dans cette hypothèse, il n’a pas été fait état judiciairement de la pièce en cause, la pièce existe déjà mais n’est pas détenue par la partie qui veut s’en prévaloir et donc qui ne peut l’indiquer dans son bordereau, laquelle peut obtenir du juge qu’il enjoigne son détenteur à la lui délivrer. En cas de refus de ce dernier, celui-ci peut y être contraint sous astreinte ou sous amende civile en plus de dommages-et-intérêts. Pour demander la production d’une pièce, le juge est saisi sans forme mais n’est pas obligé de faire droit à la demande en ce que l’exercice du pouvoir d’injonction relève de son pouvoir discrétionnaire. S’il fait droit à la demande, le juge ordonne la production, au besoin sous astreinte, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe.

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