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La Preuve

Mémoire : La Preuve. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  4 Décembre 2012  •  616 Mots (3 Pages)  •  886 Vues

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Le 13 octobre 2006, M.X a écrit des courriers à M.Y sa locataire, estimant que sa locataire n’a pas respecté les délais de préavis l’égales, M.X réclame le payement du loyer à M.Y.

A une date inconnue, M.X assigne M.Y devant un tribunal d’instance, afin que celui-ci lui paie les arriérés de loyer. Le tribunal d’instance, rend son verdict à une date inconnu, puis ils interjettent appel à la cours d’appel de lyon, puis porte cela à la cours de cassation qui casse et annule l’arrêt du 02 Décembre 2008, et renvoie les partis vers la cours d’appel de Dijon.

M.X demande au juge le payement des loyers impayés, or on a en face M .Y qui le conteste ; parce que le délai de préavis de trois mois n’a pas été respect, mais de l’autre (selon l’autre parti) le défendant dit avoir envoyé un congé le 28 août 2008. Pourtant, le courrier est contesté par le demandeur, ainsi ce document ne peut être pris en compte. Par courrier électronique, le bailleur aurait prouvé ses dits, donc ses écrits doivent pris comme preuve.

La solution : Parce que la présomption de fiabilité édicté par l’article 1316-4 , doit être écarter car le signataire, ne peut prouver ses dits.

La présomption de fiabilité, édicté dns l’article 1316 du cde civil, s’applique-t-elle à l’écrit sous forme électronique lorsque la personne dont il est sensé émané conteste en être l’auteur.

La solution de la cours est la suivante : (voir la fiche)

II) commentaire

La signature électronique : c’est une donnée qui est fourni par l’article 1316 du code civil,

Synthèse : la présomption de fiabilité par écrit électronique est subordonné à l’existence de preuve l’égale, que les juges du font sont tenus de vérifier dès lors quelles sont contestés par l’auteur. La loi du 13 mars 2000 relatif à la signature électronique. Article 1316-4, article 287.

Le passé législatif : Le décret du 29 avril 2010 , Article 1316.

Le futur législatif : Le décret 2001, de 2011 , cité sous 1369-8 (voir légifrance). Il n’y a pas dans le code.

1) Le domaine voisin : En cas de dénégation portant sur l’origine et le contenu d’un courrier électronique, le juge doit vérifier si les conditions, subordonnant leur admission comme preuves sont réunis la solution serait-elle la même dans le cas où les écrits n’auraient pas été Déniées par le prétendu auteur. (raisonnement à contrario) sans dénégation la présomption, s’applique et l’écrit électronique fera fois jusqu’à preuve du contraire.

2) Le domaine voisin : Mais si l’écrit n’avait pas été électronique et s’il s’agissait d’un écrit littéral (voir arrêt de la cours de cassation du 15 juin). La solution serait-elle la même si cela portait sur la signature électronique (raisonnement a fortiori). Mais cela englobe tous les écrits électroniques et non pas les courriers électroniques seulement.

Expliquer la solution par des arguments d’origine juridique : selon l’article 1316-4 (explication extensible de l’article 1316-1). Tous les particuliers ne disposent pas de certificats électroniques, dès lors où Ce n’est pas un officier publique.

Dans

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