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La théorie de la preuve

Note de Recherches : La théorie de la preuve. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  23 Septembre 2012  •  1 673 Mots (7 Pages)  •  1 417 Vues

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I Théorie de la preuve

Selon l'article 1315 du code civil : "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation". Pour ce faire le code propose un certains nombres d'outils et de règles. Toutefois, ces règles peuvent être aménagées par les parties contractantes dans la limite de l'emploi de clauses abusives (dans les accords entre professionnels et non professionnels). En effet la loi du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique a consacré un arrêt de jurisprudence qui avait reconnu la possibilité de passer des conventions sur la preuve.

On peut classifier les moyens de preuves en deux catégories :

- Les preuves parfaites

- Les preuves imparfaites

Les preuves parfaites

Il existe deux catégories de preuves parfaites : Les preuves écrites et les preuves orales.

Les preuves écrites

Ce sont des preuves préconstituées c'est à dire des documents rédigés à une époque ou il n'y a pas de litige mais qui ont été rédigés en prévison d'un éventuel litige. Avec la loi du 13 mars 2000 (article 1316 du nouveau du code civil), la preuve par écrit bénéficie d'une nouvelle définition : "La preuve littérale ou preuve par écrit résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres, ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible quel que soit leurs supports ou leurs modalités de transmission".

Traditionnellement, l’écrit avait fini par se confondre avec son support papier. La loi met donc fin à cette confusion. Cette définition de la preuve littérale permet de couvrir aussi bien l'écrit traditionnel sur support papier que tout document électronique.

De plus l'article 1316-3 du code civil précise que "l'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier".

Il existe deux sortes de preuves écrites :

L'acte authentique

L'acte sous seing privé

L'acte authentique est un document rédigé par un officier public (officier d'état civil, greffier, huissier, notaire) qui doit être compétent matériellement et territorialement.

L'acte authentique doit être rédigé dans des formes prévues par la loi et signé par l'officier public. A cet égard, le nouvel article 1317 al.2 du code civil résultant de la loi du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux nouvelles technologies précise : " l'acte authentique peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat". Voir le décret du 30 mars 2001

L'acte authentique contient deux types de mentions :

Celles qui ont valeur de preuve absolue : La date, la signature de l'officier public avec le cachet, les mentions qui correspondent à ce qu'il a personellement constaté et dont il avait la compétence pour faire cette constatation.

Malgré leur caractère de preuve absolue, ces mentions pourront toutefois être contestées par l'action en inscription de faux (procédure qui relève de la compétence du tribunal de grande instance).

Celles qui ont une valeur de preuve relative : elles ont une valeur de preuve uniquement à l'égard de leurs co-contractants, de leurs héritiers ou de leurs ayant-causes.

Ce sont des mentions qui correspondent à des faits que l'officier public n'a pas personnellement constaté. Ces mentions peuvent être contredites, mais seulement au moyen d'un document écrit (authentique ou non)

Bien que la loi exige que soit présenté l'original de l'acte authentique, dans beaucoup de cas l'on se contente d'une copie dès lors qu'elle n'est pas contestée par l'adversaire. En effet souvent le notaire conserve l'original et remet une "expédition" à chacun des co-contractants, cette expédition étant une copie revêtue de la formule exécutoire

L'acte sous seing privé est un document rédigé en absence de tout officier public.

Ce document doir comporter la signature du ou des rédacteurs et sa rédaction est en principe totalement libre. La loi impose toutefois des exigences dans deux cas :

- lorsque le document est rédigé pour constater un contrat bilatéral il faut autant d'exemplaires qu'il y a de personnes ayant un intérêt opposé dans le contrat.

Chaque exemplaire doit indiquer le nombre total d'exemplaires et doit être revêtu de la signature du co-contractant.

Si l'une de ces conditions fait défaut, le document n'est pas une preuve écrite. Il pourra seulement servir de commencement de preuve par écrit.

- Lorsque le document est rédigé pour constater un contrat unilatéral concernant une somme d'argent ou des choses qui se comptent, se pèsent ou se mesurent (biens fongibles), il doit comporter la mention écrite par le débiteur de la somme et la quantité en chiffres et en lettres suivis de sa signature.

En cas de contradiction la somme inscrite en lettres l'emporte sur la celle inscrite en chiffres.

Si l'une de ces conditions fait défaut le document ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit.

Là aussi la loi du 13 mars 2000 doit recevoir application et "la main du débiteur" devrait pouvoir être remplacée par un clavier.

Les preuves orales

L'aveu Le serment décisoire

Il consiste pour une personne à reconnaître un fait qui lui est défavorable.

L'aveu est indivisible c'est

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