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L’élément matériel de l’infraction - La tentative

Étude de cas : L’élément matériel de l’infraction - La tentative. Recherche parmi 303 000+ dissertations

Par   •  14 Mars 2026  •  Étude de cas  •  5 466 Mots (22 Pages)  •  7 Vues

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Séance IV – L’élément matériel de l’infraction - La tentative

I – Fiches d’arrêt

Document n°1 : Crim. 25 octobre 1962, Schieb et Benamar, Bull. crim. n°293; JCP G 1963,

        Cet arrêt nous montre la non-application de la loi pénale concernant des actes non punissable du fait qu’il n’ont juste pas étaient commis. Ainsi un acte de complicité et d’organisation, non sont pas puni s’ils n’aboutissent pas et serons qualifiés de simple acte préparatoire.

        En l’espèce un homme a rencontré un individu et lui a demandé de tuer sa femme contre des sommes d’argent. Après avoir vue plusieurs fois cet interlocuteur, il lui a montré l’endroit où se déroulerait le crime, en l’occurrence un arrêt de bus et lui a indiqué l’heure précise, ainsi que les caractéristiques physiques de la cible. Il lui a remis un revolver afin que l’individu tue la femme de cet organisateur. L’individu payé pour accomplir ce crime a montré cette arme à un camarade de travail. Il a par la suite été dénoncé par ce camarade et appréhendé par les services de polices sans que le meurtre ne soit commis.

        Un juge d’instruction a dû mettre en examen les deux intéressés. Un jugement de première instance a été rendu et a déclaré qu’une infraction punissable ne peut être relevé de ces faits. Une cour a prononcé un non-lieu selon les motifs l’agent n’avait pas commis le crime.

        Un pourvoi en cassation est prononcé et reproche à la cour d’avoir déclaré comme non punissable les actes commis, alors que l’organisateur du fait d’avoir organisé une agression en inculpant un agent en le chargeant d’accomplir un meurtre devrait constituer un crime punissable. D’autant plus si l’agent avait la volonté d’accomplir l’acte criminel.

        La question posée à la Cour de cassation est donc celle de savoir si le fait d’organiser un crime qui n’a pas abouti du fait d’un agent inculpé qui n’a pas porté le coup alors qu’il en avait l’intention peut être caractérisé d’acte punissable ou de simple acte préparatoire ?

        La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans sa décision rejette le pourvoi. Elle estime que le tribunal de première instance à rendu une décision conforme au droit car les actes relevés par les deux hommes ne peuvent qu’être caractérisé d’acte préparatoire et comme un commencement d’exécution d’une tentative d’assassinat. Elle estime que n’ayant pas commis de fait punissable réels, l’acte de complicité, et l’acte d’instruction ne peuvent faire l’objet d’une application de la loi pénale.

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Doc. N°2 : COUR DE CASSATION- CHAMBRE CRIMINELLE, audience publique du 29 décembre 1970

        

        Cet arrêt apporte des nuances à l’arrêt  Shieb et Benamar, il nous montre que le fait d’avoir organiser une embuscade, d’être armé et de se poser à coté d’un transfert de fond avec l’intention de le voler constitue un commencement d’exécution du crime même si ce dernier n’a pas eu lieu directement et immédiatement.

        En espèce des hommes ont volés des voitures et leur ont mis des fausses plaques d’immatriculation, ont placé ces mêmes voitures devant les magasins du Louvre en attendant un transfert. Ces hommes se sont mis dans ses voiture dans lesquelles se trouvaient des pistolets chargés et ont porté des ceintures avec des pistolets de gros calibre. Ils ont porté des gans, de passe-montagnes, ainsi que des éléments destinés à cacher leur identité comme des faux nez. Ont été possesseur de bombe lacrymogène, de marteau, de massette métallique et même de pistolet mitrailleur, une mitraillette chargée et des grenades.  Ils ont été soupçonnés par les forces de police de préparer une agression contre des convoyeurs transportant des fonds du magasin du Louvre. Ces forces les ont surveillés et ont pris les mesures nécessaires à empêcher la réalisation de cette agression.

        Un juge d’instruction a été saisi et a mis en examen les suspects pour tentative de vol armé.         Une chambre d’accusation a renvoyé les accusés devant la cour d’assises et a déclaré que ces éléments constituaient un commencement d’exécution de l’infraction car ils étaient munis d’armes, de gants, de foulards à proximité du convoi. Les accusés ont contesté ce renvoi devant la cour d’assise et ont invoqué le fait qu’il n’y a pas eu de commencement d’exécution car l’infraction n’a pas été réalisée. La chambre d’accusation a confirmé le renvoi selon les motifs que le dispositif armé et le placement en embuscade constitués un vol imminent laissant apparaitre une intention criminelle qui aurait eu lieu si les services de police n’étaient pas intervenus.

        Les accusés ont formé un pourvoi en cassation, selon les moyens, que la cour d’appel a violé les articles 2, 379, 381, 215, 593, 211 et a dénaturé des faits du documents, et qu’un crime ne peut être considéré comme exécuté seulement quand il a une conséquence directe et immédiate, que la mesure reprochée ne faisait que paraitre destiné à voler le convoi et qu’aucun geste ne peut donner lieu a penser qu’ils allait passer à l’attaque du transfert de fond.

La question qui est posée à la Cour de cassation est celle de savoir si le fait de mettre en place un dispositif armé et organisé en vue d’attaquer un transfert de fond constitue un commencement d’exécution du crime, ou un simple acte préparatoire non punissable pénalement ?

        La Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet et a confirmé le renvoi des parties devant la cour d’assise selon les motifs que les actes préparés allaient au-delà d’une simple préparation, que le dispositif armé montrait qu’ils étaient prêts à agir et donc peut être caractérisé de commencement d’exécution, que le fait d’être en embuscade constitue un élément de commencement d’exécution confirmant la volonté criminelle d’accomplir le vol armé. Elle nous dit que les faits énoncés réunissent tous les éléments permettant de qualifier un crime de tentative de vol ainsi qu’un commencement d’exécution.

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Doc. n°3 : Crim, 13 déc. 2016

        En l’espèce deux homme sont allé frapper à la porte d’une maison qu’ils avaient repéré comme étant isolé. Une personne a allumé la lumière dans la maison et s’est montrée à la fenêtre. Les deux hommes sont ensuite allés voler une paire de jumelles dans un camion à proximité. Peu après ils ont été signalés par le frère de la propriétaire de cette maison et ont été interpellés par la gendarmerie.

        En vertu de fait similaire qui ont eu lie en 2013, un des deux hommes est condamné en première instance par le tribunal pour tentative de vol aggravé en réunion et récidive. Il est condamné à 8 mois de prison ferme et doit verser 500 euros de dommages et intérêt à la propriétaire de la maison.

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