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Le juge et la loi

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Par   •  4 Octobre 2025  •  Dissertation  •  1 563 Mots (7 Pages)  •  24 Vues

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Le juge et la loi

Dans son œuvre « L’esprit des lois », 1748, Montesquieu semble résumer les liens entre le juge et la loi : « Les juges de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi, des êtres inanimés, qui n’en peuvent modérer ni la force ni la rigueur. » Ainsi, par ces mots, le juge n’est qu’un interprète de la loi et non un créateur de lois.

En effet, la loi peut être comprise au sens matériel mais également au sens formel. La loi au sens formel désigne toutes les règles de droit qui émanent de l’autorité investie du pouvoir législatif et la loi au sens matériel renvoie à son contenu, c’est-à-dire une règle de droit générale et impersonnelle écrite et formulée par un organe étatique compétent dans l’exercice du pouvoir législatif et exécutif. La loi se présente donc comme une source créatrice de droit. Dès sa promulgation et sa publication, elle devient obligatoire pour tous. Le juge, quant à lui, est un magistrat chargé de rendre la justice en appliquant les lois.

Par définition, la loi est une prescription applicable à tous et définissant les droits et les devoirs de chacun. En droit,la loi, au sens formel, est l’ensemble des règles de droit qui émanent de l’autorité du pouvoir législatif: le Parlement. La loi encadre les rapports entre les hommes; alors que le juge tranche les litiges entre deux ou plusieurs partis en appliquant la loi préalablement édictée par le législateur. La loi impose et le juge dispose. C’est donc dans ce cadre qu’il est intéressant de s'intéresser aux intéractions entre le juge et la loi.

L’étude nécessite donc de concentrer la réflexion sur les intéractions entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, ce qui exclut l’étude de la doctrine et de la coutume.

Il convient d’envisager la problématique suivante:

“La mission du juge ne se limite-t-elle qu’à l’application de la loi?”

Si le juge, en ce qu’il est chargé de dire le droit, peut apparaître comme la simple bouche de la loi (I) ; il n’en demeure pas moins qu’il a également un rôle d’influence quant à l’élaboration de la loi (II).


I- Le juge comme bouche de la loi

La mission primaire du juge est dualiste: il applique la loi (A) et est aussi amené à l'interpréter (B).

  1. L’application de la loi par le juge

D’après le principe de séparation des pouvoirs établi par John Locke et Montesquieu au XVIIe siècle, le juge applique seulement la loi aux cas précis qui lui sont soumis. Ainsi il incarne le stricte rôle de “bouche de la loi” et ne dispose pas de la prérogative de créer les textes de lois, réservée au Parlement. L’article 5 du Code civil dispose que: “il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ». En d’autres termes, le juge ne peut édicter de règles générales, en raison de considérations historiques: le Parlement de l’Ancien régime pouvait poser une règle générale qui avait pour vocation de s’imposer dans l'avenir. Il est également interdit au juge de porter atteinte au pouvoir législatif. Ainsi la loi encadre et limite les pouvoirs du juge, d’après le principe d’interdiction des arrêts de règlements.

Le juge applique et motive sa décision en droit: il applique aux faits un texte de loi. Il  met en œuvre un raisonnement de type syllogistique (majeure, mineure et conclusion) et est dans l’obligation d’opérer ce raisonnement juridique. De telle sorte, il s’appuie tout d’abord sur une proposition générale et impersonnelle, telle une loi édictée par un législateur, constituant la majeure. Puis, la seconde proposition est particulière et d’espèce, c’est-à-dire qu’elle s’appuie sur les faits du litige, et est appelée mineure. Enfin, le juge rend sa décision de justice en conclusion. Pierre Bouretz synthétise alors la mission du juge en “une simple application de la règle au cas d’espèce”, ne laissant aucune place à l’interprétation.

Cependant, la qualification juridique des faits suppose un travail d’interprétation du juge.

 

  1. L’interprétation de la loi par le juge

Le juge doit rendre son jugement à l’appui de la loi. En effet, l’obligation de motivation des décisions de justice constitue une règle essentielle du procès dont le principe résulte de l’article 455 du Code de procédure civile selon lequel « le jugement doit être motivé ». Or motiver signifie fonder sa décision en fait et en droit. Dès lors, en droit, le juge dispose de plusieurs manières d’interprétation d’un texte: il peut se conformer à la méthode exégétique; ou bien se conformer à une méthode plus moderne dont l’objectif est de permettre le développement et l’évolution du droit.

La méthode exégétique a pour postulat de départ que le droit est entièrement contenu dans la loi. Ainsi, restreindre le droit à la loi est un gage de sécurité contre l’arbitraire et une garantie de la sécurité juridique. Jean Carbonnier, en accord avec la méthode d’interprétation de l’École de l'Exégèse, partage dans l’un de ses arrêts du 12 janvier 1815 que “les lois ne doivent s‘entendre que dans un sens raisonnable et suivant un mode d‘exécution possible.” Donc la méthode exégétique repose sur une interprétation littérale du texte, ce qui restreint le juge à l’application et l’exécution de la loi littéralement. Il est alors caractérisé de substitut de la loi.

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