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Le droit de l’UE bénéficie-t-il d’un effet direct ?

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Par   •  11 Février 2024  •  Dissertation  •  1 393 Mots (6 Pages)  •  77 Vues

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Le droit de l’UE bénéficie-t-il d’un effet direct ?

« Dans le corps du droit national s’est inséré un corps de droit venu d’ailleurs ». Par ladite citation un des auteurs les plus importants du droit français nous fait part de l’intégration du droit de source international au sein de l’ordre juridique français. Face à l’internationalisation de certaines matières le juge administratif contrôle désormais la conventionnalité des actes de l’administration au regard des sources internationales (Nicolo 89). Le droit de l’UE fait désormais partie intégrante de notre droit grâce à l’application des normes de droit dérivé et aussi via certains textes dit originaires.

Le terme droit de l’UE ou droit communautaire désigne l’intégralité du droit émanant de l’UE que ce soit par l’application des normes qu’elle produit ou par celles qui sont transposés des directives fixant des objectifs aux Etats membres (article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE)) Ce droit est composé hiérarchiquement de deux éléments majeurs, le droit originaire d’un côté et le droit dérivé d’un autre, mais il englobe plus généralement l’ensemble des actes juridiques adoptés par l’Union européenne. L’effet directe quant à lui est la possibilité pour un justiciable de se prévaloir de l’invocation d’une norme internationale ou communautaire face à des juridictions nationales Si cette norme est utilisée contre un Etat, on dit que l'effet direct est "vertical", si c'est contre un particulier, on dit que l'effet direct est "horizontal". Pour une norme de cette nature et lorsqu'il s'applique, l'effet direct signifie que le droit international ou communautaire s'impose et peut bénéficier aux particuliers sans que les Etats membres aient eu à transposer cette norme dans leur droit national.

Dans le cadre posé par ces termes, il convient de s’intéresser à la place particulière de droit de l’Union européenne et à son intégration au sein de l’ordre juridique national définis par l’article 55 de la Constitution qui lui confère une primauté sur les normes législatives nationales et ce afin de mieux comprendre sa spécificité et les conséquences juridiques engendrés par cette intégration. Notamment en termes d’invocabilité directe des normes engendré par cette organisation internationale. Ainsi et au vu de l’augmentation croissante de normes de sources communautaire, il est impératif comprendre de savoir si ce droit bénéficie d’un effet direct pour les justiciables. Cette question cruciale nous mène à l’interrogation plus vaste suivante : Le droit de l’Union européenne bénéficie-t-il d’une primauté sans limite et d’une invocabilité directe dans le droit interne ?

Il convient de s’intéresser de prime abord à l’intégration du droit communautaire dans l’ordre interne (I) puis il apparait nécessaire d’analyser plus spécifiquement l’application directe du droit communautaire en droit interne (II).

  1. L’intégration du droit communautaire dans le droit interne

Il conviendra blabla A et B

  1. La primauté du droit de l’Union un principe encadré constitutionnellement. `

La consécration de la valeur supra législative du droit international découle en grande partie de la reconnaissance de la primauté de ce dernier sur le droit interne. D’après l’article 55 de la Constitution, lorsqu'un traité international est ratifié par un État, il devient une composante intégrante du droit national, au même titre que les lois. Le principe même de cette primauté se retrouve du point de vue européenne dans la décision de la Cour de justice des communautés européenne (mtn CJUE) où la cour prévoit que le droit né du traité au vu de sa spécificité ne peut se voir judiciairement opposer un texte interne. Cependant ce principe est à nuance du point de vue national, en France la suprématie de la Constitution est absolue, cette position sera confirmée par le juge administratif interprète du droit international au sein de l’ordre juridique interne dans l’arrêt Sarran de 98 CE : La primauté des traités ne s’appliques pas dans l’ordre interne aux normes à valeurs constitutionnels, position réitérée dans un arrêt de 2001 Syndication national de l’Industrie pharmaceutique CE. Le juge avait également précédemment précisé implicitement ce qu’étaient les normes à valeurs C dans l’arrêt Moussa Koné de 96 où il fait primer un PFRLR à un traité sur l’extradition signifiant indirectement que la primauté des normes internationales ne saurait s’appliquer au bloc C.  A son tour le juge constitutionnel va apporter des précisions il précisera dans sa décision sur la loi pour la confiance dans l’économie numérique de 2004 que la transposition est certes une exigence constitutionnelle en verte de l’article 88-1 mais que cependant la C fait obstacle à la transposition d’une norme internationales qui lui est contraire. Ainsi apparait l’éventualité d’une révision de la constitution prévue à l’art 54 de la C afin de permettre l’intégration d’une norme internationale ou communautaire dans l’ordre interne, cela a été fait en 92 afin de permettre la ratification du traité de Maastricht.  Annoter que la révision n’est pas systématique car décision relative droits d’auteurs 2006 -> air France cependant le juge C consacre tt de même une spécificité 2004 décisions relatives aux traités établissant une C pour l’Europe.

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