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Dans quelle mesure les multiples droits en vigueur complexifiaient-ils le fonctionnement du système juridique du XVIIIe siècle ?

Dissertation : Dans quelle mesure les multiples droits en vigueur complexifiaient-ils le fonctionnement du système juridique du XVIIIe siècle ?. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  19 Février 2014  •  826 Mots (4 Pages)  •  1 649 Vues

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Extrait est tiré de la réédition de 1760, à titre posthume, des Institutions du droit français suivant l'ordre de celles de Justinien de Claude Serres, publié initialement en 1753.

Ce professeur de droit et avocat décrit dans ce texte doctrinal la pluralité du système juridique qui a régné par le passé et règne encore alors, dans la France de Louis XV. Le royaume est alors divisé entre les pays appliquant le droit romain et ceux utilisant le droit coutumier. Au XVIIIe siècle, plusieurs tentatives sont mises en œuvre pour réformer l'organisation judiciaire et tenter d'aboutir à plus d'unicité.

Il convient alors de se demander dans quelle mesure les multiples droits en vigueur complexifiaient-ils le fonctionnement du système juridique du XVIIIe siècle ?

Il sera ainsi vu la manière dont le droit romain et les droits coutumiers cohabitent dans le royaume de France (I), puis l'affirmation progressive d'un droit unifié issu principalement de la coutume de Paris (II).

I. Un royaume de France divisé entre le droit romain et les droits coutumiers.

Sous l'Ancien Régime, le royaume de France appliquait l'Ancien droit. Cependant, ce dernier n'était pas unifié et au sein du royaume coexistaient le droit coutumier (A), appliqué principalement au Nord de la ligne Genève – La Rochelle, et le droit romain (B), suivi au Sud de cette même ligne.

A. Des provinces de droit coutumier.

Le droit coutumier résulte de l'application de la coutume. Or, cette dernière n'est pas uniforme et ils existent de nombreuses coutumes, appliqués dans les différentes provinces qui composent le royaume.

Jusqu'en 1667, il a été d'usage, pour savoir si une coutume en était bien une, de convoquer un corps de dix individus, la turbe, afin que ceux-ci ce prononcent sur la situation.

Ce manque de caractère formel des coutumes n'a fait qu'accentuer la faible autorité publique qu'elles exerçaient. Ces coutumes n'ont d'ailleurs pendant longtemps pas été écrites. Les premières initiatives sont venus de Charles VII qui, en 1453, a promulgué une ordonnance pour réformer la justice, afin de la rendre plus précise et accessible aux individus du royaume. Dès lors qu'elles ont commencé à être formulées par écrit par l'assemblée réunissant des membres du clergé, de la noblesse et du tiers-état, le peuple s'est vu dans l'obligation d'obéir au droit coutumier sous lequel il vivait.

B. Des provinces de droit romain.

Tout le royaume de France ne vit cependant pas sous le droit coutumier. En effet, au Sud de la ligne fictive Genève – La Rochelle, ainsi que par rares endroits au Nord de cette ligne, s'applique le droit romain. Celui-ci est codifié et écrit, à l'inverse du droit coutumier.

L'application du droit romain s'est peu à peu affaibli alors que se développait un droit national en France. Mais son influence a été considérable : d'une part, il était utilisé pour régler le cas d'un litige qui n'avait pas été envisagé par la coutume ; d'autre part il a considérablement

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