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Le domaine public

Dissertation : Le domaine public. Recherche parmi 303 000+ dissertations

Par   •  10 Octobre 2025  •  Dissertation  •  1 512 Mots (7 Pages)  •  24 Vues

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Jean-Jacques Rousseau affirmait dans Du Contrat social que certains biens “appartiennent à tous et à personne”. Le domaine public illustre précisément cette conception : il désigne un patrimoine commun, placé sous la garde de l’État, mais destiné à l’usage de tous.

Le domaine public et le domaine privé des personnes publiques sont deux notions distinctes. Il sera vu ici la notion du domaine public, qui est soumis à un régime exorbitant de droit commun.

Les biens les plus utiles à l'intérêt général font partie du domaine public. Parce qu'ils sont très utiles à l'intérêt général, ils sont fortement protégés (principe d’inaliénabilité + principe d’imprescriptibilité).

Cette notion de domaine public est d’origine jurisprudentiel, le juge administratif occupe donc une place centrale dans la construction de cette notion.

Ainsi comment le juge administratif a-t-il façonné la notion de domaine public, entre une volonté de protection strict, et d’adaptation aux réalités de la gestion du patrimoine des personnes publiques ?

Pour répondre, il conviendra d’analyser la construction jurisprudentielle et législative des critères de la domanialité publique (I), avant d’étudier leur évolution et leur assouplissement sous l’influence du juge administratif (II)

I. La construction jurisprudentielle et législative de la notion de domaine

A. l’émergence des critères jurisprudentiels

—>la notion de domaine public trouve son origine dans l’arrêt CE, 19 octobre 1956, Société Le Béton. Dans cette affaire, le Conseil d’État devait déterminer si un terrain utilisé dans le cadre d’un contrat de location conclu par l’Office national de la navigation relevait ou non du domaine public. Le juge pose alors une définition novatrice : pour appartenir au domaine public, un bien doit réunir trois caractéristiques : d’abord, un critère organique : le bien doit appartenir à une personne publique. Ensuite, un critère d’affectation, le bien doit être affectée soit à l’usage du public, soit à un service public. Enfin, il doit avoir reçu un aménagement spécial, lui permettant d’être conforme à son usage.

Ainsi, au terme de cet arrêt, le conseil d’état définit le domaine public comme l’ensemble des biens des personnes publiques affecté à l’usage du public ou à un service public pourvu qu’il ait fait l’objet d’un aménagement spécial à cet effet.

Cette décision est fondatrice, elle définit concrètement le domaine public.

B. La précision des critères par la jurisprudence

Le premier critère posé par Le Béton est celui de l’appartenance du bien à une personne publique. Cette condition est incontournable : un bien appartenant à une personne privée ne peut relever du domaine public, même s’il est utilisé pour l’intérêt général.    CE, 15 février 1989, Commune de Mouveaux : des voies ouvertes au public mais appartenant à une personne privée ne relèvent pas du domaine public.

CE Sect., 11 février 1994, Société La Préservatrice Foncière : la copropriété entre une personne publique et une personne privée exclut la domanialité publique. S’agissant des biens concédés, la jurisprudence distingue :

Si le bien appartient au concessionnaire privé, il ne relève pas du domaine public.

  • Si le bien appartient au concédant public et est mis à disposition, il peut relever du domaine public.
  • Les biens de retour (restitués gratuitement à la fin de la concession) appartiennent au domaine public dès l’origine, contrairement aux biens de reprise (qui n’en font partie qu’en cas de rachat).

En outre, toutes les personnes publiques peuvent détenir un domaine public. Le CE a admis qu’un EPIC puisse être propriétaire de biens du domaine public (CE, Mansuy, 1984). Le CG3P, art. L. 2, étend même cette faculté aux personnes publiques « sui generis » comme la Banque de France, selon les textes qui les régissent.

Ce critère organique, bien que nécessaire, n’est donc pas suffisant : encore faut-il que le bien soit affectéA. Le critère de l’affectation à l’utilité publique

Le second critère fondamental est l’affectation du bien. Elle peut prendre deux formes :        D’une part l’Affectation à l’usage direct du public : Seuls les biens que les usagers peuvent utiliser directement sont concernés, comme par exemple CE, Association Saint Pie, 1990 : un édifice acquis par une commune et mis à disposition d’une association culturelle ne relève pas du domaine public, car l’usage du public n’était qu’indirect et accessoire. Par exemple : domaine public naturel (rivages de la mer, cours d’eau navigables, lacs flottables), domaine public artificiel (voies publiques, halles, marchés).                                                                         D’autre part l’Affectation à un service public avec aménagement : Les biens servant à un service public, même sans usage direct du public (locaux techniques, équipements), peuvent relever du domaine public. CE Ass., Dauphin, 1959 : allée affectée à un service public culturel et touristique. CE, Dame Gozzoli, 1975 : une plage devient domaine public du fait de son entretien et de son exploitation par un plagiste.

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