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La révolution légicentriste (XVIIIème-XIXème)

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Par   •  9 Décembre 2023  •  Cours  •  5 820 Mots (24 Pages)  •  85 Vues

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Chapitre 3 : La révolution légicentriste (XVIIIème-XIXème) :

Rev Fr bcp de mythe : idée d’un D nouv.A relativiser car opp° Ancien régime (caract/immobilisme) et ordre juridictionnel rev pas simple. 1789🡪bcp de concepts mis en av qui existait déjà anciennement donc pas nouveaux. Bcp de mut° rev qui existaient au XVIIIème.

Mais : sous ancien régime, evo° très lente des sources de d : processus progressif de la construction du d fr. Rév = période de mutation brutale, propose des réformes innovantes en s’appuyant sur la loi. A fortement marqué droit fr.

Seul mode normatif qui peut être le support d’inno° : Loi. Rev engendre C° : rentre ds ordre jur fr. Mais bcp d’échecs car C° de 1793 qui incarne la rev° ne sera jamais appliquée. Echec de la C° du directoire (1795). En 1799, Consulat, réorientation vers pv autocratique.La rev a introduit en Fr le constitutionnalisme. D contemporain s’inspire d’un amalgame entre droit de l’ancien régime et d rev. Règles jur ne s’imposent pas du fait du temps, du fait d’un consentement tacite. 🡪règles se votent sous le fruit d’une décision politique. Culture positiviste et nationaliste. Processus législaitf = volonté pop devenue le fondement de la loi/droit s’exprime par la loi. Plus que L comme source de d, les autres sont repoussées/ignorées.

17 juin 1789 : Etats généraux se proclament AN. Souv (cf Bodin) pop transféré du roi vers AN et donc pv législatif = marque la plus importante de la souv.

Constitution : projet instantané, le 9 juillet 1789, An se déclare constituante. Constitution est monarchique ds un premier temps mais plus souv du roi car souv appartient à la nation qui s’exprime par ses représentants.

4 aout 1789 : ordre social de l’ancien régime s’écroule 🡪 abolition des privilèges.

Section 1 : Le règne de la loi :

Renouvellement de l’odre jur est le fruit d’un courant intellectuel : la philo des Lumières = mouv euro qui est tributaire de courants intellectuels plus anciens mais qui accentue dav l’analyse critique. La doctrine des philo s’appuie av tout sur la raison. Ces intellectuels attaquent le dogme catho, la société d’ordre et l’absolutisme de D divin.

  1. La séparation des pouvoirs, le contrat social et la loi générale :

Ancien régime est le pluralisme jur. A ce pluralisme, vient succéder un monisme radical (cf intro) au profit de la loi. Les autres sources de d sont dévalorisées, Montesquieu et Rousseau ont placé la loi au coeur de leur réflexion. Mais, ils n’ont pas la mm vision.

🡪Montesquieu propose une théorie réaliste et pragmatique du pv inspirée du syst anglais. Rousseau lui, esrt plus radical et utopique. On peut dire que la constituante va dav suivre la radicalité de Rousseau que de l’équilibre de Montesquieu; Cependant, point en commun : ils pensent que la L est la seule expression possible d’une volonté rationnelle par opp° à la coutume (qui a origines incertaines et ne peut pas préserver égalité des citoyens pusiqu’elle est diff partout). Philo des lumières va ds l’idée qu’il faut une seule source de D. Centraliser la prod de droit entre les titulaires du pv législatif.

La Rev a cultivé la nomophilie (passion des lois).

Il faut souligner l’idéalisme des Lumières et des rev 🡪imaginent que la volonté humaine collective va tjrs servir l’intérêt public et le bien commun. Idée que la loi sera tjrs bonne et juste.

  • La suprémacie du pv législatif :

Elle suppose déjà que soit opérée une séparation des pv. On pense tt de suite à Montesquieu mais ses idées ne seront pas suivies par les rev. Déformation du principe de sépa° des pv :

Constitutions s’enchaînent. Montesquieu, 1748, “L’esprit des lois”🡪il recherche un équilibre des lois et soumet le pv législatif à une double limite. Selon Montesquieu il faut diviser le pv législatif entre deux chambres. Permet de tempérer le pv de la 1ère Assemblée. Selon Montesquieu il faut donner à l’executif un véto absolu.Càd la possibilityé de bloquer une loi de l’assemblée. Aucun de ces mécanismes de contrôle et de limite ne sera repris par la constituante. La séparation des fonctions, la disctinction des organes constitutionnels devait servir un équilibre (pr Montesquieu) et pas la tt puissance de l’assemblée. Il faut comprendre que la pensée de Montesquieu sépare 3 fonctions :

-faire les loi

-executer les lois

-juger.

🡪ces fonctions sont confiées à 3 organes identifiés qui vont être amenés à collaborer, à se limiter et se contrôler mutuellement.Idée de Montesquieu est pas une spé° rigoureuse : assemblée dédoublée et executif joue rôle et fait contrepouvoir. “Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser” selon M.

Mais M se méfie plus de l’assemblée que du roi. Défend idée que le roi a un rôle à jouer dds élab° de la loi/ Suprémacie de l’organe législatif (AN) sans possibilité de collaboration ou de contrôle. Soumission de l’organe législatif que l’on va illustrer, sur la q° de la loi car il ya eu un débat : pour ou contre le véto royal. Au moment de rédiger C° de 1791, on se pose la q° de savoir a qui on va confier le pv législatif : les états généraux se sont transformés en AN, et le roi. 🡪à qui confier le pv législatif ?

Choix de AN car il réuni les députés de la nation et ce sont donc les rpz de la nation à qui appartient désormais la souv 🡪q° de véto royal ou sanction royale. Pour qu’une loi votée par l’A puisse être promulguée, est ce qu’il faut le consentement du roi ? quelle place doit-on donne au roi ds procédure législative. Au départ, souv appartient au peuple. Difficulté : si le peuple  pouvait voter les lois qui le concerne, ø de pb. Comme pas possible, rpz du peuple se trouvent à l’assemblée. Selon le comte d’Antraigue cette rpz doit être contrôlée. Roi peut assurer cette fonction et serait gardien de la volonté du peuple contre les députés.

Robespierre : chacun mais seuls les rpz sont dépositaires de son pv. Le roi est un particulier et dispose de rien. Si on lui donne le d de véto, on considère qu’il peut placer sa volonté part au dessus de la volonté des rpz de la nation. Cela revient à dire que un seul homme est tt (le rpz).

L’abbé Sieves “le véto royal est une lettre de cachet lancée contre la volonté générale”. Qu’est ce que le tiers-état ? Lettre diff de loi. Prise par le roi de manière unilatérale et qui est produite de la volonté unilatérale du roi. Q° de la procédure législative jamais technique, tjrs politique. Il est question de droit et de pv. A qui va-t-on donner le pv de produire des règles générales et obligatoires. La tt puissance de la loi sous l’ancien régime = éviction du roi et de sa volonté. Mm après la mort du roi= éviction de tt organe executif de la procédure d’édiction de la loi. La seule C° monarchique (1791), “le pv executif ne peut faire aucunne loi mm provisoire”. Signifie que cette c° refuse l’initiative de la loi au roi. Pr le véto, les constituants décident de donner au roi un droit de véto suspensif et pas asbsolu. Càd un véto limité à deux législatures : si la troisième législature présente le mm projet de loi que les précédentes, le roi ne peut s’y opposer/ Il peut différer une loi à laquelle il s’oppose mais pas la bloquer définitivement.

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