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La justice judiciaire

Fiche : La justice judiciaire. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  20 Novembre 2023  •  Fiche  •  1 740 Mots (7 Pages)  •  56 Vues

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Fiche 1 - THÈME 1 : La justice judiciaire

Chapitre 1 : le pouvoir de juger

  • Le pouvoir de juger est l’une des prérogatives de l’État mais aussi l’expression de la souveraineté de l’État français qui se manifeste par le caractère contraignant des différentes règles de droit.
  • Ce pouvoir n’est pas isolé car il existe : le pouvoir législatif (prérogative reconnue à l’État qui consiste à édicter les normes) & le pouvoir exécutif (prérogative qui consiste à assurer l’application de la norme).
  • Le problème est que c’est 3 pouvoirs ne doivent pas se retrouver entre les mains de la même personne, ils doivent donc nécessairement être séparé, or le pouvoir judiciaire est extrêmement lié au pouvoir législatif, en effet, pour pouvoir appliquer une norme, il est nécessaire que la norme soit créée. Donc par la création de la norme, le pouvoir judiciaire peut appliquer la norme, mais il ne pourra l’appliquer qu’à partir du moment où elle entre en vigueur. D’où la nécessité de cette séparation.

Section 1 : les juges ne doivent pas s’immiscer dans le pouvoir législatif

  • La fonction de juger est très différente de la fonction législative.
  • Le législateur édicte la norme (créée la norme) et cette norme est une règle de droit a porté générale et abstraite, c’est d’ailleurs l’un des caractères de la règle de droit.
  • Cela permet d’envisager plusieurs situations qui vont être encadré par la norme.
  • Le juge de son côté va être chargé de faire appliquer la règle pour apporter une solution aux différents litiges.
  • Le juge, peut intervenir qu’à partir du moment où la règle existe (ex : Art.240 du C.Civ).
  • Le rôle joué par le juge qui va être d’apporter des précisions au pouvoir législatif est un rôle dangereux, car le juge peut venir préciser avant que la loi soit adoptée, d’où l’interdiction pour le juge de s’immiscer dans le pouvoir législatif.
  • Les juges ont l’interdiction de s’opposer à l’application de la loi, càd, le juge est un homme qui peut considérer qu’une loi est mauvaise ; même si elle paraît néfaste ou inadapté à la situation, les tribunaux doivent impérativement l’appliquer (ex : 1981, la sanction suprême était la peine de mort).
  • Ce n’est pas au juge d’écarter l’application de la loi ; s’il le fait il commet un déni de justice. Attention, l’interprétation de la loi est différente, c’est-à-dire, l’interdiction qui est faite au juge ne signifie pas que le juge ne peut pas interpréter la loi.
  • Si un texte est abstrait, s’il n’est pas clair, il entre dans la fonction du juge de révéler le sens et la portée de la règle (ex : la notion de bon père de famille, la notion de loyauté, …).
  • C’est aux tribunaux de compléter les lacunes de la loi. De nos jours, le pouvoir d’interprétation est reconnu comme étant l’une des sources très importante du droit  jurisprudence (= il s’agit de l’interprétation d’un texte par les juridictions).
  • Grâce à ce pouvoir d’interprétation, les juges ont la possibilité de combler les insuffisances de la loi et parfois même la rajeunir. Ils peuvent développer des théories en interprétant des règles de droit présentant des notions très floues, sur lesquelles ils peuvent s’appuyer (ex : notion de loyauté à donner naissance à la théorie de la concurrence déloyale Art.1240 du C.Civ).

  1. Le pouvoir législatif ne doit pas s’immiscer dans la fonction de juger
  • Le juge s’interdit d’agir dans le cadre du pouvoir législatif, a contrario, le législateur ne doit pas s’immiscer dans la fonction de juger. Il n’appartient pas de s’immiscer dans le jugement des affaires porté devant les tribunaux car la fonction du législateur est souvent inspirée par des considérations d’opportunité (ex : pass sanitaire).
  • Le seul souci du juge est d’appliquer les lois dans des cas particuliers. Ce principe selon lequel le législateur légifère et le pouvoir législatif juge de manière générale assez bien respecter, pour autant, il existe quelques pratiques dérogatoires, notamment celle des lois rétroactives et des lois interprétatives.
  • La loi rétroactive est la disposition dont les effets remonte dans le passé ; le problème est que ces lois dans la mesure où elles ont pour conséquence de faire naître des droits qui n’existaient pas à l’origine du litige ou qui font disparaître des lois, elles risquent de créer une immixtion du législateur dans le pouvoir judiciaire. Ces lois rétroactives sont très rares, tout simplement car le juge n’apprécie pas que le législateur vienne s’immiscer dans son rôle. Il existe une autre exception : la loi interprétative (= loi destinée à interpréter, une loi antérieure pour en préciser le sens et la portée en précisant l’application de la loi).
  • En adoptant une loi interprétative, le législateur va produire un effet rétroactif. Ce moyen législatif n’est pas illégitime vu que le législateur a un souci constant qui est de préciser la loi, et il peut être amené à préciser la loi quand il s’aperçoit que les juridictions interprètent et précisent la loi mais pas dans le sens que le voulait le législateur. Le juge n’apprécie pas les lois interprétatives, mais sont obligés de les appliquer.
  • Ce moyen est considéré comme un moyen pour le législateur de forcer la main au juge c’est la raison pour laquelle la 1ère chambre civil a rendu un arrêt le 9 juillet 2003, que ce procédé selon lequel le législateur peut adopter des dispositions rétroactives en matière civile, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s’apposent sauf pour des motifs impérieux d’intérêt général à l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice afin d’influer … .
  • Le pouvoir judiciaire et législatif doivent être séparés et le législateur ne doit pas avoir une influence sur le juge
  • A côté de cette séparation, il faut aussi séparer le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif.

Section 2 : la séparation du pouvoir judiciaire & exécutif

  • Les rapports entre la justice et le pouvoir exécutif (le gouvernement, les préfets, les maires) posent un certain nombre de questions.
  • Le principe de la séparation des pouvoirs conduit à poser deux questions : le juge ne doit pas s’immiscer dans le pouvoir exécutif (séparation entre fonction administratif et judiciaire). D’autre part, le pouvoir exécutif ne peut pas s’immiscer dans la fonction judicaire.
  • Cela pose très concrètement un grand problème d’indépendance des juges à l’égard des pouvoirs politiques et du gouvernement.

  1. La séparation des fonctions administratives & judiciaires
  • Au terme de l’Art.13 de la loi du 16 & 24 août 1790, les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparés des fonctions administratives. Selon cet article, les juges ne pourront en quelques manières que ce soit occuper des corps administratifs ni cités devant eux les administrateurs pour raison de leur fonction.
  • Pour résumer, il est fait interdiction au juge d’intervenir dans l’administration. Conséquence pratique sont considérables, la plus importante étant le contrôle juridictionnel des actes de l’administration ainsi qu’une interdiction au juge de délivrer une injonction.
  • Cette loi a eu pour effet immédiat de faire échapper l’administration à tout contrôle juridictionnel, l’administration pouvait enfreindre la loi en toute impunité et surtout que l’administré était dépourvu de tout moyen judiciaire.
  • C’est la raison pour laquelle la loi du 24 mai 1872 a conféré au conseil d’État un pouvoir juridictionnel. Il existe deux ordres de juridictions :
  • Ordre judiciaire.
  • Ordre administratif.
  • L’inconvénient réside dans la difficulté de compétences, il y a certaines situations dans lesquelles il n’est pas évident de savoir s’il faut saisir une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif. Et enfin, de trancher ces litiges entre ces juridictions, une juridiction qui a été créée spécialement en 1872, soit, le tribunal des conflits, qui a donc pour rôle de déterminé la compétence de l’ordre judiciaire ou de la juridiction de l’ordre administratif.
  • Pour l’autre interdiction des injonctions faite à l’administration, il faut bien avoir à l’esprit qu’aujourd’hui l’administration n’échappe pas à toutes injonctions du juge. Et grâce aux juridictions administratives, il est désormais possible d’ordonner la suspension d’une décision administrative, notamment s’il y a un doute sérieux.
  1. L’indépendance des juges à l’égard des pouvoirs politiques et du gouvernement
  • Principe essentiel selon lequel ni les gouvernements ni les autorités administratives ne puisse donner ou exercer une influence directe ou indirecte sur un juge pour l’inciter à statuer dans un sens détermine.
  • La difficulté réside dans le fait que les juges, hormis ceux qui sont élus, nos juges sont des fonctionnaires, dans la mesure où ce sont des fonctionnaires, ils sont appelés à faire carrière dans l’administration et en l’occurrence dans l’administration de la justice.
  1. Les magistrats de l’ordre judicaire
  • Les magistrats de l’ordre judiciaires sont des fonctionnaires qui interviennent devant juridictions de l’ordre judiciaires, il y a eu un nombre d’affaires politico-financière au cours desquelles il y aurait eu une influence du gouvernement et plus exactement des pouvoirs politiques sur le rôle que doit jouer le juge en matière d’instruction des affaires.
  • Magistrats du siège : peuvent tout le temps prendre la parole et son assis au moment de rendre la justice.
  • Magistrats du parquet : doivent se lever pour prendre la parole, veillent à l’application de la loi.
  • Les magistrats ont pour rôle de déclencher et d’exercer les poursuites. Il va ensuite déferrer les affaires aux juges d’instructions. Ces personnes qui représentent le ministère public sont chargés de présenter des observations au tribunal, mais ce dernier n’est pas obligé de les suivre.
  1. Les magistrats de l’ordre administratif
  • Ce sont des magistrats qui appartiennent à une autre catégorie de fonctionnaire qui évolue dans une administration qui juge l’administration et l’état lui-même autant dire que tous les litiges portés. Pendant longtemps ces magistrats ont étaient considéré moins comme des juges mais comme des fonctionnaires pures, exceptionnellement investi de la fonction de juge. Aujourd’hui ce sont pleinement des juges notamment avec la loi du 20 avril 2016 que les membres du conseil d’état exercent leurs fonctions en toutes indépendances, indignités, impartialité et intégrité et probité et devaient se comporter de façon à prévenir tt doutes légitimes 
  • Cette garantie d’indépendance découle de la loi du 6 janvier 1986 (magistrat du conseil d’état).
  • Ce pouvoir judiciaires est une des prérogatives l’État mais c’est aussi un service public

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