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L'interdiction d'un spectacle par l'autorité administrative

Commentaire d'arrêt : L'interdiction d'un spectacle par l'autorité administrative. Recherche parmi 303 000+ dissertations

Par   •  8 Mars 2026  •  Commentaire d'arrêt  •  2 884 Mots (12 Pages)  •  10 Vues

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En l’espèce, le préfet de la Loire-Atlantique avait pris un arrêté le 7 janvier 2014 interdisant le spectacle "Le Mur" de l'humoriste Dieudonné M'Bala M'Bala, prévu le 9 janvier 2014 à Saint-Herblain. Cette interdiction reposait sur le contenu du spectacle, jugé antisémite et portant atteinte à la dignité de la personne humaine, ainsi que sur les risques de troubles à l'ordre public. La société Les Productions de la Plume et Monsieur Dieudonné ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (référé-liberté), qui a suspendu l'exécution de l'arrêté préfectoral par ordonnance du 9 janvier 2014. Le ministre de l'Intérieur a formé un recours devant le juge des référés du Conseil d'État demandant l'annulation de cette ordonnance.

La question de droit posée était la suivante : l'autorité administrative peut-elle légalement interdire un spectacle au motif de la protection de la dignité de la personne humaine et de la prévention des troubles à l'ordre public, sans porter une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression ?

Le Conseil d'État annule l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes et rejette la requête de la société Les Productions de la Plume et de Monsieur Dieudonné. Il estime que l'interdiction préfectorale était justifiée et ne constituait pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Cette décision s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence Benjamin et Morsang-sur-Orge, tout en renforçant les pouvoirs de police administrative en matière de protection de la dignité humaine. L'analyse de cet arrêt conduira à examiner, d'une part, l'affirmation des fondements de l'interdiction préfectorale (I) et, d'autre part, le contrôle de la légalité de cette interdiction (II).

I. L’AFFIRMATION DES FONDEMENTS DE L'INTERDICTION PRÉFECTORALE

L'ordonnance consacre deux fondements distincts mais complémentaires justifiant l'interdiction du spectacle : la protection de la dignité de la personne humaine (A) et la prévention des troubles à l'ordre public (B).

A/ La protection de la dignité de la personne humaine

Le Conseil d'État énonce que « les risques que le spectacle projeté représentait pour l'ordre public et la méconnaissance des principes au respect desquels il incombe aux autorités de l'État de veiller » justifient l'interdiction. Il relève spécifiquement que le spectacle « contient des propos de caractère antisémite, qui incitent à la haine raciale, et font, en méconnaissance de la dignité de la personne humaine, l'apologie des discriminations, persécutions et exterminations perpétrées au cours de la Seconde Guerre mondiale ».

Le Conseil d'État consacre la dignité de la personne humaine comme motif autonome d'interdiction d'un spectacle. Cette solution s'inscrit dans le prolongement de l'arrêt Commune de Morsang-sur-Orge du 27 octobre 1995, qui avait intégré pour la première fois la dignité humaine comme composante de l'ordre public, permettant au maire d'interdire un spectacle de "lancer de nains".

La Haute juridiction opère ici une double qualification du contenu litigieux. D'une part, elle identifie des propos « de caractère antisémite, qui incitent à la haine raciale », relevant ainsi d'infractions pénalement répréhensibles. D'autre part, elle considère que ces propos portent atteinte à la dignité humaine en faisant « l'apologie des discriminations, persécutions et exterminations perpétrées au cours de la Seconde Guerre mondiale ». Cette qualification permet de rattacher l'interdiction non seulement à la prévention d'infractions pénales, mais également à la protection d'une valeur fondamentale de la République.

L'originalité de la décision réside dans l'affirmation que « il appartient à l'autorité administrative de prendre les mesures de nature à éviter que des infractions pénales soient commises ». Le juge administratif reconnaît ainsi une fonction préventive à l'autorité de police, qui peut intervenir en amont de la commission d'infractions, sans attendre l'intervention du juge pénal. Cette approche préventive étend considérablement les pouvoirs de l'autorité administrative.

Cette solution présente des aspects à la fois positifs et critiquables.

Sur le plan de la protection des valeurs républicaines, l'arrêt marque une avancée significative en permettant à l'autorité administrative d'empêcher la diffusion de propos portant gravement atteinte à la dignité humaine. La référence à l'arrêt Commune de Morsang-sur-Orge (CE, ass., 27 octobre 1995) démontre la continuité jurisprudentielle : dans cette affaire, le Conseil d'État avait consacré la dignité humaine comme « une des composantes de l'ordre public » permettant au maire d'interdire un spectacle de lancer de nains, « même en l'absence de circonstances locales particulières ». L'arrêt Dieudonné prolonge cette logique en l'appliquant à la liberté d'expression, considérant que certains contenus, par leur gravité intrinsèque, peuvent être interdits indépendamment des circonstances locales spécifiques.

Toutefois, cette solution soulève des interrogations quant à l'équilibre entre liberté d'expression et ordre public. La notion de dignité humaine demeure relativement indéterminée, ce qui pourrait conduire à une appréciation subjective des contenus susceptibles de porter atteinte à cette valeur. Le risque d'un contrôle administratif préventif trop extensif de la liberté d'expression, liberté fondamentale dans une démocratie, ne peut être écarté. La frontière entre la satire, même provocante, et les propos portant atteinte à la dignité humaine peut parfois être délicate à tracer.

B/ La prévention des troubles à l'ordre public

Le Conseil d'État constate que « la réalité et la gravité des risques de troubles à l'ordre public mentionnés par l'arrêté litigieux sont établis tant par les pièces du dossier que par les échanges tenus au cours de l'audience publique ». Il relève que « les réactions à la tenue du spectacle du 9 janvier font apparaître, dans un climat de vive tension, des risques sérieux de troubles à l'ordre public qu'il serait très difficile aux forces de police de maîtriser ».

Le Conseil d'État mobilise le fondement classique de la prévention des troubles à l'ordre public pour justifier l'interdiction préfectorale. Cette motivation vient compléter et renforcer le fondement tiré de la protection de la dignité humaine.

La Haute juridiction procède à une appréciation concrète des risques de troubles, en tenant compte de plusieurs éléments factuels. Elle relève d'abord « un climat de vive tension » entourant la tenue du spectacle, puis constate l'existence de « risques sérieux de troubles à l'ordre public ». L'impossibilité pour les forces de police de maîtriser ces troubles potentiels constitue un élément déterminant de l'appréciation. Cette analyse factuelle permet au juge de valider l'appréciation portée par le préfet sur la situation locale.

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