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Institutions européennes

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Par   •  2 Novembre 2023  •  Cours  •  7 878 Mots (32 Pages)  •  78 Vues

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                                                  Institutions européennes

Défense commerciale de l’UE (thèse job…)  

On va s’intéresser aux :

  • Compétences de l’Union Européenne.
  • Primauté et faits directs (super important !!! PARTIELLLLLLL !!!!!)

  1. Les compétences de l’UE :

L’acte consécutif : traité.

Principe de spécialité : le fait qu’une organisation n’a pas une compétence générale et indéfinie contrairement à l’Etat qui a compétence sur tout, elle a compétence que sur les domaines qui lui ont confiée.

L’UE est une organisation internationale, c’est un traité qui forme l’UE, et donc l’UE est liée au principe de spécialité : principe d’attribution des compétences.

Cela veut dire que l’UE ne pourra agir que si la compétence lui est attribuée, si elle ne lui est pas attribuée, elle ne peut pas agir.

L’article 5 du traité de l’UE évoque le fait que : Chaque fois que l’UE voudra agir, elle va falloir qu’elle justifie d’un fondement juridique dans les traités pour pouvoir agir.

On va faire référence à un article du traité sur l’UE de manière à justifier de la capacité d’intervention de l’UE. Si on n’en est pas capable, cela veut dire que l’UE n’a pas la compétence mais que seuls les Etats membres peuvent agir (problème d’interprétation de texte). Ce problème existe depuis 1957 même s’il n’était pas affirmé de la même manière.

                                 Section 1 : les différentes catégories de compétence de l’UE.

  • Des compétences exclusives : cette notion a été introduite dans le traité de Lisbonne en 2007. Les auteurs initiaux de celui-ci n’avaient pas pensé à qualifier les compétences ni à articuler l’intervention des Etats membres et de l’UE par rapport à certaines compétences.   Leur idée, connue par la politique commerciale commune, les états membres ne pouvaient pas rentrer en concurrence avec la législation de l’UE. On choisit de mettre en œuvre un marché intérieur entre tous les Etats membres dès lors, qu’une règle commune est adoptée, les Etats ne peuvent pas ensuite adopter des règles spécifiques risquant de mettre en cause la cohérence voulue par la règle commune. Cela veut dire que les Etats sont privés d’agir à partir du moment où on reconnait l’existence d’une compétence exclusive, l’idée c’est qu’il y a eu un transfert de compétence. L’Etat a donc perdu sa capacité à agir et que c’est les institutions européennes qui pourront agir. Les Etats ont néanmoins consentis à ce transfert en approuvant chacun le traité qui s’applique : chaque état a ratifié le traité en question (traité de Rome, les traités intermédiaires, traite de Lisbonne). L’article 3 du traité sur le fonctionnement de l’UE va fixer la liste des compétences exclusives mais la particularité de celle-ci c’est qu’elle est exhaustive : la liste ne peut pas être étendue, elle est limitative et donc les compétences ne sont finalement retenues que pour des éléments qui sont indispensables pour le fonctionnement de l’UE, sans laquelle le marché intérieur de l’UE ne fonctionnerait pas.

 Exemples de compétence exclusive :

  • L’Union douanière : tout est géré exclusivement par l’UE, les Etats ne peuvent plus fixer les tarifs douaniers car cela relève de l’UE.
  • Tout ce qui relève de règles de concurrence : elle gère les abus de position dominante (monopole, cartel)
  • La politique autour de l’euro : elle ne peut être gérée que par la Banque Centrale Européenne
  • La politique commerciale commune : Toutes les relations avec les pays tiers en matière commerciale dès lors qu’on est dans le domaine de l’UE sont gérées par l’UE.
  • Les ressources biologiques marines.

  • Des compétences partagées ou des compétences concurrentes : elles sont prévues par l’article 4 du traité sur le fonctionnement de l’UE, elles sont spécifiques car elles sont partagées car l’UE et les Etats membres peuvent agir sur les compétences. Elles ne doivent pas agir en même temps (adopter un texte en même temps) parce qu’il y a risque que le texte adopté soit contradictoire et mène à un empêchement du fonctionnement du marché intérieur. Les Etats membres peuvent agir tant que l’UE n’a pas encore agi. En revanche, lorsque l ‘UE agit, on dit qu’elle préempte la compétence (exemple : texte sur le brevet). On parle de principe de subsidiarité. Le liste est non exhaustive à l’article 4. Les principales compétences de l’UE sont des compétences partagés (exemple : toutes les règles relatives au marché intérieur : marchandises, personnes/ les transports/ la politique de l’énergie/ les règles environnementales / la politique agricole commune/ protection de consommateurs).
  • Des compétences d’appuis, de complément et de coordination : apparue avec le traité de Lisbonne, elle figure à l’article 6 du TFUE. C’’est des compétences qui vont être mise en œuvre par l’UE mais uniquement à la demande des Etats membres et pour une durée temporaire car il n’y a pas de transfert de compétence ici. L’idée est que l’intervention de l’UE se fait pour accentuer, pour mieux organiser l’exercice d’une compétence. On trouve comme par exemple : la santé publique (politique de prévention ou de soins) : pendant la crise de la Covid-19, on a eu recours à cet article seulement sur demande des Etats membres, elle a agi sur l’achat des masques et des vaccins groupés. On lui a donné cette compétence pour un temps précis. Dans le cas où il y aurait une autre crise sanitaire, on peut refaire appel à l’UE. La question est : Est-ce qu’on garde cette compétence comme compétence d’appui ou on la transforme en compétence partagée ? On trouve aussi cette compétence dans la matière de protection civile, en matière de tourisme. Il n’y a pas de transfert de compétence dans cette compétence-là.

L’idée est de mieux rationnaliser les compétences entre l’UE et les Etats membres.

              Section 2 : les principes encadrant la mise en œuvre des compétences.

2 principes :

  1. Le principe de subsidiarité : très important ! il ne s’applique que pour les compétences partagées il ne s’applique pas pour les compétences exclusives et pas non plus sur les compétences d’appuis, de coordination et de complément. Ce principe n’est pas propre au droit de l’EU c’est un principe qu’on trouve dans un Etat fédéral c’est un principe de régulation de compétence et pas sur la répartition des compétences. Il est apparu avec le traité de Maastricht (82) avec l’idée que l’UE n’agisse plus systématiquement. Les Etats ne voulaient pas être privés de leurs capacités à agir. Et donc on va organiser cette organisation par 2 critères :
  • Est-ce que les Etats sont en mesure, en agissant, d’atteindre les objectifs fixés par l’UE ?
  • Si on n’est pas sûre de l’efficacité des Etats, Est-ce que l’UE pourrait agir plus efficacement que les Etats ?

Et donc finalement, il y a une préférence de l’intervention des Etats au détriment de l’UE

La répartition, c’est de déterminer qui peut agir : à qui appartient la compétence ?

La régulation : qui doit agir ?

...

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