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Fiche de révisions de droit administratif

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Par   •  31 Octobre 2025  •  Cours  •  7 019 Mots (29 Pages)  •  8 Vues

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Leçon 7

Cours de droit administratif

L2 2025-2026

Pr. Johanne Saison

Chapitre 2.  Le contrôle de légalité opéré par le juge administratif

Le REP est un recours par lequel on demande au juge d'annuler un acte administratif unilatéral qu'on accuse d'être illégal.

C'est donc un recours en annulation. Le REP est une création jurisprudentielle. Le Conseil d’État l'a d'abord fondé sur la loi des 7 et 14 octobre 1790, selon laquelle « les réclamations d'incompétence à l'égard des corps administratifs ... sont portées au roi, chef de l'administration générale ».

Par la suite, l'article 9 de la loi du 24 mai 1872 dispose que « le Conseil d’État statue souverainement sur les demandes d'annulation pour excès de pouvoir formées contre les actes des diverses autorités administratives ». Depuis 1953, les tribunaux administratifs sont les juges de droit commun des REP. Le REP est un recours objectif. C'est selon Laferrière, « un procès fait à un acte » et non à une personne. Il en résulte deux types de conséquences.

Le REP entraîne lorsqu'il est couronné de succès l'annulation erga omnes de l'acte attaqué. Ce qui signifie que l'acte est annulé à l'égard de tous les administrés et non pas seulement à l'égard du requérant.


La procédure du REP est simplifiée afin de permettre à tout requérant de faire respecter la légalité. Un décret du 2 novembre 1864 a fait du REP un recours quasi-gratuit en le dispensant du ministère d'avocat. Au début du XXe siècle, le Conseil d’État l'a ensuite démocratisé en exigeant des requérants qu'ils justifient d'un simple « intérêt à agir » et non plus de la violation d'un droit subjectif (CE 1901 Casanova).

Enfin, en 1950, le Conseil d’État a consacré le PGD selon lequel c'est "un recours qui est ouvert même sans texte contre tout acte administratif" (C.E. Ass. 17 février 1950 Lamotte).


Section 1. Les conditions de recevabilité du REP

Avant d'être jugée au fond, une requête doit être appréciée du point de vue de sa recevabilité. Examiner la recevabilité revient à se demander s'il faut juger l'affaire.

En cas de réponse négative, le juge rejettera la requête pour irrecevabilité sans en examiner le fond. En ces de réponse positive, il déclarera la requête recevable et pourra alors en apprécier la légalité au fond.

La recevabilité du REP est conditionnée à la réunion de plusieurs conditions : intérêt et capacité à agir du requérant (CE, 29 mars 2001, Casanova, Rec. p. 333), requête déposée dans le délai du recours contentieux, absence de recours parallèle susceptible d’offrir au requérant un résultat similaire et enfin caractère décisoire de l’acte de l’administration attaqué.

§1. Le délai pour agir

Le délai du recours contentieux est de deux mois à compter de la notification ou de la publication de l'acte attaqué. Des délais plus longs ou plus courts selon les cas sont toutefois prévus par certains textes (48h pour les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière, cinq jours pour les résultats des élections municipales et cantonales et de dix jours contre les résultats des élections régionales et européennes).

Le délai peut en outre dans certains cas être prorogé. La « prorogation » désigne la renaissance du délai du recours contentieux. Elle consiste à l'interrompre, puis à le faire repartir à zéro pour une nouvelle durée pleine. C'est le cas lorsqu'un recours gracieux ou hiérarchique est exercé, lorsque le recours est exercé devant une juridiction incompétente ou lors d'une demande d'aide juridictionnelle.

§2. La nature de l’acte administratif contesté

En principe, le REP est recevable uniquement contre un acte administratif unilatéral. Cela signifie notamment que les REP formés contre une mesure d'ordre intérieur, un acte préparatoire, un acte confirmatif ou un contrat administratif sont irrecevables.

Le contrat échappe en principe au recours pour excès de pouvoir (CE, 11 juin 1961, Barbaro, Rec. p. 28). Le recours pour excès de pouvoir demeure ouvert pour contester la légalité des dispositions réglementaires (CE, 10 juill. 1996, Cayzeele, Rec. p. 274).

La possibilité de contester la légalité des actes détachables du contrat par la voie de l'excès de pouvoir (C.E. 4 août 1905 Martin) disparaît avec la décision du Conseil d’État Département de Tarn-et-Garonne (CE, Ass., 4 avril 2014). Le Conseil d'État décide d'ouvrir le recours direct contre le contrat à tous les tiers susceptibles d'être lésés, dans leurs intérêts, par sa passation ou ses clauses. Ces tiers peuvent à présent contester la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, y compris en faisant valoir, devant le juge du contrat, l'illégalité des actes « détachables » du contrat. La voie du recours pour excès de pouvoir contre ces actes « détachables », devenue inutile, leur est désormais fermée.

§3. La capacité d’agir et l’intérêt à agir

Le REP doit non seulement être dirigé contre un acte attaquable, il faut encore que le requérant ait la capacité d'agir et un intérêt à agir.

A. La capacité d'agir du requérant

Si le requérant est une personne physique, elle ne doit être ni mineure, ni sous tutelle ; et si elle agit pour le compte d'une autre personne, elle doit produire un mandat. Si le requérant est un groupement, il doit avoir la personnalité morale (CE 6 octobre 1976 Faculté de droit de l'Université Jean-Moulin, à propos de l'irrecevabilité du recours formé par la Faculté, seule l'université ayant la personnalité morale). L’État est généralement représenté par un ministre ou un préfet.

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B. L'intérêt à agir du requérant

1. Un grief réel

Le grief invoqué par le requérant peut être matériel (C.E. 29 mars 1901 Casanova, GAJA, à propos d'une augmentation des impôts locaux) ou moral (C.E., 13 juillet 1948, Association des anciens élèves de l’École polytechnique, à propos d'une atteinte au prestige de l'école, S. 1949, 36).

2. Un grief certain

Le grief certain peut n'être qu'éventuel, à condition qu'il ait une chance de se réaliser. Ainsi, le Conseil d’État admet qu'un requérant attaque un arrêté municipal interdisant la pratique du camping au motif qu'il n'est pas impossible qu'il souhaite un jour camper sur le territoire concerné (C.E., Sect., 14 février 1958, Abisset). En revanche, le caractère aléatoire de l'atteinte à l'intérêt invoqué entraînera l'irrecevabilité du recours.

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