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Fiche De révision: Droit Administratif

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Par   •  7 Avril 2013  •  4 533 Mots (19 Pages)  •  1 659 Vues

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Fiches de révision droit adminitratif

Première Partie : Culture générale du Droit Administratif

I. Séparation droit public / droit privé

La distinction apparaît durant le 17ème siècle avec l’affirmation du pouvoir royal donc de l’exécutif. Ce dernier rentre alors en conflit avec le Parlement qui tend à contrôler les actions du roi, c’est alors que le roi oppose un privilège de juridiction. Etant le pouvoir suprème il estime qu’il est le seul apte à juger ses propres actes. On admet alors que l’administratif se juge lui-même c’est une justice retenue. Edit de Saint-germain 1641 qui interdit expressément au corps judicaire d’avoir connaissance des affaires de l’Etat. Cet édit se justifie par la suite sur le fait que l’administratif et donc l’exécutif sont porteurs du service public, c’est une autorité supérieure ayant la charger de gouverner et protéger l’Etat.

Au 18ème siècle, ce principe de séparation des juridictions dites communes et administratives est confirmée par les lois du 16 et du 24 Août 1790 qui interdisent aux tribunaux judiciaires de connaitre des affaires de l’administratif. Néanmoins il est important ici de souligner que ceci ne peut être considéré comme une séparation/distinction des pouvoirs, ceci ne crée pas un nouveau pouvoir opposer à la puissance juridique mais seulement un nouvel ordre faisant parti de ce dernier.

Le XIXème siècle marque l’apogée du droit administratif, cette évolution et affirmation se fit en 3 étapes :

• On assiste à la spécialisation au sein de l’AD de la mission contentieuse, on assiste alors à la distinction de + en + net entre l’AD active et l’AD contentieuse. De plus, la constitution de l’an 8 créée le Conseil d’Etat comme simple organe consultatif du chef de l’Etat. En 1806, le conseil d'E se dote d’une commission de contentieux, il donne un simple avis sur les litiges qu’on lui soumet. En principe, le pouvoir central suit les avis du CE. Ce rôle consultatif du CE existe tjrs tout en étant devenu également une juridiction. En sus, l’Art. 75 de la constitution de l’an 8 assure la protection des agents publics en consacrant l’interdiction de poursuivre les agents publics devant le juge judiciaire. Dans le cadre de cette spécialisation, c’est la loi du 28 Pluviôse an 8 qui a créé les 1ers tribunaux AD qu’on va appeler les conseils de préfecture. Ceux sont des juges d’attribution notamment en matière de travaux publics et de fiscalités.

• La création d’une juridiction AD autonome, c’est la fin du système de justice retenu qui résulte de la loi du 24 mai 1872 qui consacre la séparation entre AD active et juridiction AD. Cette loi affirme que le CE statut souverainement sur les recours en matière contentieuses et sur les demandes d’annulation pour excès de pouvoir former par les administrés contre les actes de l’AD. Le CE statut comme toute juridiction au nom du peuple français, il ne dépend plus d’une intervention des autorités AD. Cet organe indépendant consacre la justice déléguée. Face à cette législation de 1872 les ministres interprètent le texte comme laissant au Conseil d’Etat seulement une compétence en appel des décisions rendues en 1er ressort par les ministres. Autrement dit les ministres défendent la théorie du ministre juge càd de leur droit d’intervenir dans les litiges.

• La fin de la théorie du ministre juge : Grâce à une décision du CE 1er Arrêt de principe * CE 13 décembre 1889 M. CADOT. Le CE va admettre que la théorie du ministre juge disparaît.

Quelques dates clés : Arrêt de principe du tribunal des conflits du 8 fév. 1873 (affaire Blanco), 20 janvier 1983 le CC consacre le principe d’indépendance de la juridiction AD

II. Institutionnalisation de l’administratif

Le juge AD est compétent pour traiter des relations entre les administrations et les administrés. La question est de savoir à qui s’applique ces règles spécifiques ? Il est donc important de connaître le fonctionnement des administrations mais aussi leur organisation. Il est important de souligner le fait que l’administratif et une branche du pouvoir exécutif. Les autorités AD, au niveau central ne sont pas dissociées des autorités gouvernementales, autrement dit les autorités telles que le Président de la République et le Premier Ministre sont non seulement des autorités politiques et administratives relevant des Art. 5 et 19 de la C pour le Président de la République Arts. 20 et 21 pour le PM.

Jusque en 1985 le domaine de la loi (voté par le Parlement) est illimité cela signifie alors que le pouvoir administratif était cantonné au domaine de l’application de la loi. Néanmoins le pouvoir administratif pouvait selon l’article 38 de la C émettre des décrets lois dans le cadre d’ordonnances données par le Parlement. Il faut tout de même souligner le fait qu’après l’expiration de l’ordonnance donnée par le Parlement ces textes dit décret-loi deviennent caduc à moins qu’ils soient ratifiés par la suite par le Parlement. Il est important de souligné le fait que le décret-loi ne peuvent être étudié que devant les juridictions administratives mais si ces derniers sont par la suite ratifié alors seules les juridictions de droit commun sont aptes à étudier une loi.

Elément clef dans la compréhension du système administratif, les personnes morales de droit public : La personnalité morale confère des compétences à des collectivités notamment à des collectivités territoriales, compétences qui sont confiées à des autorités AD. L’objet des personnes morales du droit public, c’est l’intérêt général, c’est ce qui va justifier la soumission au droit public. À l’exception des services publics industriels et commerciaux.

L’Etat à la personnalité morale spécifique, elle est la seule personne morale à détenir la souveraineté internationale.

Les collectivités territoriales, il y a 3 catégories en dehors de l’outre-mer que sont : Les communes, les régions les départements. Les collectivités territoriales ont des compétences générales au nom de l’intérêt local au nom du Conseil d’Etat. L’Art. 72 modifié par la loi constitutionnelle du 28 Mars 2003. En tant que collectivité territoriale, elle bénéficie de la libre AD et de l’autonomie financière. Les autorités locales ont un pouvoir réglementaire de décision conditionné et subordonné. « Pas de pouvoir de décision autonome, on est dans un pays unitaire. »

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