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Fiche d'arrêt, Civ. 1re, 5 décembre 1966, sur les personnes morales

Commentaire d'arrêt : Fiche d'arrêt, Civ. 1re, 5 décembre 1966, sur les personnes morales. Recherche parmi 303 000+ dissertations

Par   •  24 Novembre 2025  •  Commentaire d'arrêt  •  809 Mots (4 Pages)  •  29 Vues

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TD n°8 : LES PERSONNES MORALES

Civ. 1re, 5 décembre 1966 :

L’identification de l’arrêt : 

La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation le 5 décembre 1966, Relatif à la protection des noms d’associations, ce point souligne l’importance d’affirmer un droit exclusif sur un nom original, même lorsqu’il est largement utilisé. Au visu de l’article 5 ALINEA 2 DE LA LOI DU 1ER JUILLET 1901.

Faits : 

L'association créée en 1845, Société Protectrice des Animaux, reconnue d'utilité publique, a demandé l'interdiction de l'utilisation de son nom et logo SPA par l'association de 1938, Société Protectrice des Animaux de Vichy et de l’Allier. Cette dernière n'a ni nui à la réputation de l'association requérante, ni exploité sa notoriété, malgré l'usage répandu de la même appellation par d'autres associations.

Procédure : 

La demande a été rejetée par la cour d'appel de Riom le 3 mars 1964. L'association demanderesse a formé un pourvoi en cassation, aboutissant à la cassation et au renvoi devant la cour d'appel de Limoges.

Thèse en présence : 

La cour d'appel a rejeté l'action en considérant que le nom choisi par une association n'est pas un nom patronymique attribué à la personnalité d'un individu et que l'antériorité de l'usage de cette appellation n'apporte pas la solution du litige dès lors que l'usage par l'association de Vichy et de l’Allier n'a jeté aucun discrédit sur l'association demanderesse et n'a pas tenté de profiter de sa notoriété et de son prestige.

Problème de droit : 

L’usage ancien d’un nom par une association lui confère-t-il un droit exclusif lorsque d’autres associations l’emploient sans créer de confusion ni de préjudice ?

Solution de droit : 

La Cour de cassation affirme qu’une dénomination d’association, même descriptive de son activité, peut constituer une appellation originale et bénéficier d’un droit privatif au sens de l’article 5 alinéa 2 de la loi du 1er juillet 1901.

Solution d’espèce : 

En l’espèce, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 3 mars 1964 et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Limoges.

Au motif que la cour d’appel n’a pas vérifié si la dénomination de l’association demanderesse était originale, alors même qu’elle pouvait constituer un droit privatif.

L’affaire sera réexaminée pour déterminer si l’association demanderesse peut bénéficier d’un droit exclusif sur sa dénomination, et l’association défenderesse devra justifier son usage du nom.

Crim., 12 novembre 1990 : (arrêt de principe)

Identification de l’arrêt 

La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation le 12 novembre 1990 Relatif au droit des personnes morales étrangères à agir en justice en France pour protéger leurs biens.

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