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Fiche d'arrpet du 19 3ai 1978 relatif à un licenciement d’une personne travaillant dans un établissement privé d’enseignement catholique qui s’est remarié après son divorce

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Par   •  16 Février 2024  •  Dissertation  •  1 747 Mots (7 Pages)  •  39 Vues

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Fiche 1 :

L’arrêt rendu par l’assemblée plénière en date du 19 mai 78 est relatif à un licenciement d’une personne travaillant dans un établissement privé d’enseignement catholique qui s’est remarié après son divorce.

En l’espèce, dame R, partie demanderesse fait une action en justice contre l’établissement privé d’enseignement catholique, partie défenderesse, au motif qu’elle a été licenciée de ses fonctions à la suite de son remariage après son divorce. La partie demanderesse demande donc réparation du dommage sur le fondement du caractère abusif de son licenciement.

La partie demanderesse a saisi la juridiction de première instance qui l’a débouté de sa demande. C’est pourquoi elle a interjeté appel devant la cour d’appel de Lyon en date du 7 octobre 1976. La cour d’appel le débouté de sa demande en réparation du dommage résultant du caractère abusif du licenciement. La partie demanderesse se pourvoit donc en cassation. La Cour de cassation casse et renvoie les parties devant la cour d’appel. Les parties n’ayant pas trouvé une entente devant la juridiction de renvoi, ces derniers sont donc renvoyés devant l’assemblée plénière et forme un deuxième pourvoi en date du 19 mai 78.

La partie demanderesse estime qu’un licenciement reposant sur des éléments de sa vie privé et constituant une des libertés fondamentales garantie par la constitution comme la liberté du mariage et la liberté religieuse ne constitue pas un motif suffisant pour la licenciée.

Les juges du fond estiment que le maintien du caractère propre de l’établissement ne justifie pas l’atteinte porter à la liberté du mariage du salarié.

La cour de cass a du se posé la question de savoir si un établissement privé et catholique pouvait se prévaloir d’éléments de vie privé d’un de ses salariés pour la licencier ?

L’assemblée plénière de la cour de cass répond par la positive à cette question et rejette le pourvoi en estiment que l’établissement avait agi dans le but de sauvegarde la bonne marge de son entreprise en lui concevant son caractère propre et sa réputation.

Fiche 2 : Civ 1, 2 décembre 1992

En l’espèce, M. Charles Y le 8 mars 1979 fait de Charles X, son cousin, son héritier par un acte authentique. Charles Y hospitalisé le 14 décembre 1983 fait un nouveau testament le 21 décembre 1983 et lègue tout à sa compagne Mme Claudine Z. Le 27 janvier 1984 Charles Y sort de l’hôpital et épouse Claudine Z le 30 janvier. Charles Y retourne à l’hôpital le 31 janvier et décède le 6 février.

Charles X, partie demanderesse, a saisi la juridiction de première instance. Cette dernière n’a pas fait droit à sa demande. C’est pourquoi il interjette appel devant la cour d’appel de Montpellier en date du 27 novembre 1990.  La cour d’appel n’a pas fait droit à sa demande. C’est pourquoi il forme un pourvoi en cassation devant la première chambre civile de la Cour de cassation en date 2 décembre 1992.

Charles X reproche à la cour d’appel de ne pas avoir appliquer correctement le droit en violant l’article 146 du Code Civil, mais aussi l’absence de consentement de la part de Charles Y car il serait atteint d’infantilisme depuis son enfance. Les juges du fond estiment qu’il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un consentement au mariage de démontrer que le consentement était bien présent.

La Cour de cassation a dû se poser la question de savoir si Le légataire universel d’un époux pouvait-il se prévaloir de l’insanité de celui-ci pour obtenir la nullité de son mariage et du testament qu’il a établi ?

La Cour de cassation ne répond pas la négative à cette question et rejette le pourvoi au motif que le requérant n’a pas la qualité pour se prononcer sur l’état de Charles Y. Et que de plus, il y avait un certificat médical affirmant que ce dernier était parfaitement lucide et saint d’esprit.

Fiche 3 :

L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 31 janvier 2006 est relatif à une demande en nullité de mariage pour absence de consentement.

En l’espèce, Mr X et Mme Y se sont marié. Mr X a par testament légué l’ensemble de ses biens à Mme Y. puis deux jours plus tard, Mr x décède ainsi le père du défunt, partie demanderesse intente une action en justice en prétendant que le jour de la célébration du mariage, son fils était déjà décédé. C’est pourquoi il demande la nullité du mariage pour absence de consentement.

En l’espèce, Bernard x, parti demanderesse saisit la juridiction de première instance pour nullité du mariage de son fils pour absence de consentement de se dernier. Il a donc interjeté appel devant la cour d’appel de Nîmes en date du 27 juin 2002 qui confirme la décision rendue par la juridiction de première instance. C’est pourquoi il forme un pourvoi en cass devant la première chambre civile de cass en date du 31 janvier 2006. Les juges du fond ont estimé qu’il n’y a point de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement et que ce dernier soit être exprimé au moment de la célébration et qu’ainsi le râle ou les gémissements émit par Christophe X constitué l’expression de sa volonté de contracter le mariage.

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