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En quoi la loi du 18 novembre 2016 présente de nombreuses lacunes dans l’intérêt de l’enfant ?

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Par   •  27 Mars 2023  •  Dissertation  •  1 568 Mots (7 Pages)  •  220 Vues

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         «Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire.» (article 229-1 du code civil)         Depuis la loi du 18 novembre 2016, le prononcé du divorce par consentement mutuel exclut l’intervention du juge aux affaires familiales, les époux peuvent désormais consentir mutuellement à leur divorce, avec un double accord des partenaires, des effets du divorce, par acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire.

        Cette loi a pour but « d’oxygéner » le travail des juges aux affaires familiales, on compte plus de 173 000 demandes de divorce pour l’année 2016. Ainsi que d’accélérer la procédure de divorce pour les couples.

        Cependant, malgré le fait que cette réforme ait un bon fond, il semble que cette loi du 18 novembre 2016, portant sur le divorce par consentement mutuel, sacrifie en réalité l’intérêt de l’enfant.

        Nous essayerons de répondre à la problématique suivante : En quoi la loi du 18 novembre 2016 présente de nombreuses lacunes dans l’intérêt de l’enfant ?

        Dans un premier temps, nous traiterons sur la question de l’enfant qui est condamné en réalité au silence (I), puis nous finirons en parlant de cette réforme qui semble peu efficace, et qui ne respecte pas le droit international (II).

I-L’intérêt de l’enfant condamné au silence

Au sein de cette première partie, nous nous pencherons sur les conséquences de cette réforme sur l’enfant. Dans un premier temps, nous traiterons directement les changements qui touchent les intérêts de l’enfant (a). Enfin, nous parlerons de l’instrumentalisation que peuvent subir ces enfants (b).

        a) Une réforme pensée par et pour les adultes, insouciante de l’intérêt de l’enfant

         L’article 229-1 du Code civil, créé par la loi du 18 novembre 2016, permet d’envisager le divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire « lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et sur ses effets », sans se présenter à un juge aux affaires familiales. Ainsi, il permet notamment d’éviter le contrôle judiciaire

de l’enfant par le magistrat. En effet, en vertu de l’article 373-2-6 du code civil « le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises (…) en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ».

         Par conséquent, le juge ,qui avant la réforme, portait attention à l’intérêt de l’enfant, n’étant plus présent, ne réalise désormais plus cette action. Seul la volonté des parents prédomine. Ainsi les conditions de l’enfant après le divorce des parents dépendront de la volonté des parents qui se seront mis au préalable d’accord.

        Dans un divorce judiciaire, le juge pouvait refuser une convention car elle était irrespectueuse envers l’intérêt de l’enfant, comme par exemple le fait que le droit de visite d’un parent n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant, ou qu’un parent possède un temps de visite injustement plus long que l’autre etc. La réforme retire donc une protection de moins pour l’enfant qui subit la volonté de ses parents qui peuvent se désintéresser de l’intérêt de leur enfant.

        Nous avons pu voir dans cette première sous partie, que cette réforme empêche le contrôle judiciaire du juge, affaiblissant le contrôle de l’enfant. Nous allons désormais nous concentrer sur un autre problème, l’instrumentalisation et la pression qu’un enfant peut subir avec cette réforme.

        b) Une instrumentalisation de l’enfant, aux fins des parents

        La loi du 18 novembre 2016 a prévu une exception qui peut casser le divorce par consentement mutuel. En effet, selon l’article 229-2 du code civil : «Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque : 

1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1, demande son audition par le juge ; » Ainsi, si l’enfant souhaite s’adresser au juge  pour une quelconque raison qui ne lui plaît pas, le divorce par consentement mutuel se trouve judiciarisé par la seule demande de l’enfant mineur d’être auditionné par le juge aux affaires familiales.

        Cependant, bien qu’il s’agisse d’une aide précieuse pour l’enfant, les époux qui souhaitent divorcer par consentement mutuel peuvent avoir le sentiment de prendre un risque important en informant leurs enfants mineurs de son droit d'être entendus en justice : ils peuvent craindre qu'il ne demande à être entendu par un juge, ce qui aurait rendu leur divorce judiciarisé, la procédure du divorce serait plus longue et les conditions des parents peuvent être refusées par le juge . Ainsi, pour éviter ce risque, les parents peuvent s'engager à ne pas informer leur enfant de son droit d'être entendu, en prétendant simplement qu'ils n'avaient pas connaissance non plus de cette loi.

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