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Commentaire Arrêt Perruche 17 novembre 2000: a possibilité pour un enfant handicapé d'engager une action en réparation

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Par   •  11 Avril 2013  •  2 464 Mots (10 Pages)  •  5 694 Vues

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Commentaire d'Arrêt du 17 Novembre 2000

Il s'agit d'un arrêt de la cour de Cassation réunie en assemblée plénière en date du Novembre 2000. Suite à la présence d'une irruption cutanée sur sa fille évoquant la Rubéole, madame X étant enceinte demande à son médecin d'exercer un sérodiagnostic afin de savoir si elle est atteinte ou non de la Rubéole. La dite maladie étant dangereuse pour le fœtus et pouvant entrainer la naissance d'enfants souffrant de grave malformation ou de graves troubles mentaux. De ce fait si les analyse présentaient que Madame Perruche était atteinte de la rubéole celle si se soumettrait à une Interruption volontaire de grossesse. Les conclusions de l'analyse ont démontré que Madame Perruche est immunisée contre la rubéole et que les traces présentent dans son sang son les traces d'une rubéole contractée par le passé. Madame Perruche décide donc de continuer sa grossesse et à son terme nait un enfant présentant tous les symptômes du syndrome de Gregg, maladie transmise in utéro par la mère ayant contractée la rubéole. Madame et Monsieur Perruche assignent alors le médecin et le laboratoire d'analyse médicale. Le médecin et le laboratoire sont alors condamnés en première instance par le tribunal d'Evry pour faute médicale. En appel, la cours d'appel de Paris condamne le médecin pour faute médicale et dans les conséquences ayant résulté du mauvais diagnostic du laboratoire. Mais pour ce qui est du moyen comme quoi l'enfant a subi un préjudice de naissance du fait que sa mère aurait pu prétendre à une interruption de grossesse si l'enfant était atteint de la rubéole. La cour d'appel estime que le préjudice subi par l'enfant n'a pas de lien de causalité avec le seul fait de sa naissance et donc qu'il ne peuvent attaquer sur le simple préjudice de naissance.

Le 26 Mars 1996 la première chambre civile de la cour de cassation prononce la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du fait que les parents avaient émis le souhait de mettre un terme à la grossesse si l'enfant à naitre présentait les signes de la Rubéole, et donc que les erreurs ayant faussement induit les parents étaient donc les causes génératrices du dommage subi par l'enfant.

La Cour d'appel d'Orléans décide néanmoins que l'enfant ne subi pas de préjudice lié à l'erreur commise par le laboratoire d'analyse médicale et ne peut donc se plaindre du seul fait de sa naissance. C'est pourquoi un second pourvoi est formé devant la cour de cassation réunie en assemblée plénière le 17 Novembre 2000.

L'assemblée plénière elle, casse l'arrêt rendu par le cours d'appel d'Orléans en son entier renvoie les parties devant la cours d'appel de Paris autrement composée. Ainsi nous verrons dans une première partie que la cour de cassation admet le préjudice résultant du handicap de l'enfant suite à une faute médicale, puis dans une seconde partie nous verrons que l'assemblée plénière estime que l'enfant a droit à réparation du fait qu'il est né handicapé mais que cette solution fut fortement contestée et en résulte la loi du 4 Mars 2002.

I- L'admission d'un préjudice résultant du handicap causé par des fautes médicales 

Dans un premier temps nous verrons que l'assemblée plénière indemnise le fait qu'il y ai un préjudice causé à la mère (A), puis dans un second temps nous verrons que le préjudice de l'enfant né handicapé est reconnu par la Cour de Cassation.

A- La réparation du préjudice causé à la mère :  

Dans cette affaire la première faute commise est celle du résultat sanguin. En effet en affirmant à Madame Perruche qu'elle est immunisée contre la rubéole celle-ci a continué sa grossesse jusqu'à son terme sans craintes alors que son enfant allait naitre handicapé.

De plus le médecin en voyant l'apparition de traces d'une rubéole ancienne aurait dû demander un examen complémentaire pour écarter toutes hypothèses. De ce fait si le laboratoire et le médecin avaient remplis toutes leurs obligations en tant que professionnels de la santé, Madame Perruche aurait pu décider de mettre un terme à sa grossesse et son fils Nicolas, ne serait pas né handicapé. De plus ayant donné naissance à un enfant handicapé Madame Perruche est maintenant obligée de couvrir des frais médicaux et d'éducation qui n'auraient pas eu lieu si l'enfant était né sans handicap. De ce fait en vertu de l'article 1382 du code civile qui dispose que : « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faut duquel il est arrivé, à le réparer. » En d'autres termes, Madame Perruche peut prétendre à demander réparation du préjudice subi par elle même, en ce qui est du préjudice moral éprouvé par la méconnaissance du fait que son enfant allait naitre handicapé, mais aussi pour le préjudice matériel causé par ce même handicap. Le fait que Madame Perruche ai subi aussi le préjudice de ne pas avoir pu mettre un terme à sa grossesse en cause un autre au regarde de La Cour de Cassation, celui du préjudice de naissance de l'enfant. Et donc que ce handicap lié à sa naissance cause un préjudice, à la mère qui doit en assumer les charges et l'aspect moral mais aussi à l'enfant qui ne pourra prétendre à une vie dans les meilleures conditions étant donné que suite à cette erreur médical il est né handicapé et donc non apte à vivre une vie comme tous les autres enfants. C'est pourquoi la cour de Cassation admet le préjudice de naissance de l'enfant né handicapé, solution qui a été par la suite très critiquée.

B- Le préjudice de l'enfant né handicapé reconnu par l'assemblée plénière :  

Le lien de causalité retenue par l'assemblée plénière et et relativement critiqué est celui qui prévoit que : « dès lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec Madame Perruche avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation

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