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Droit des affaires

Commentaire d'arrêt : Droit des affaires. Recherche parmi 303 000+ dissertations

Par   •  19 Novembre 2025  •  Commentaire d'arrêt  •  1 137 Mots (5 Pages)  •  24 Vues

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Le 5 avril 2018 la troisième chambre civil de la cour de cassation s’était interrogée quant à la question de l'existence d'un fonds de commerce sur le domaine public.

En l’espèce, un concessionnaire spécialisé dans la location de bateaux exploitait son activité de location de bateaux dans le bassin du jardin du Luxembourg grâce à une autorisation administrative délivrée par le Sénat (arrêté du 7 mars 2002). Le 30 mai 2011, il informe la questure du Sénat qu’il souhaite vendre sa flotte de voiliers à un acquéreur prétendu et cesser son activité. Par une lettre du 20 juin 2011, le concessionnaire certifie vendre à l’acquéreur « une concession composée de quarante-six voiliers, d’une charrette de transport, d’un aval et de l’autorisation du Sénat pour travailler en exclusivité au jardin du Luxembourg ». Le 22 juin 2011, l’acquéreur obtient du Sénat une autorisation d’exploiter la location des bateaux pour cinq ans à compter du 1er août 2011, il alors refuse de payer le prix convenu estimant ne pas avoir acquis un fonds de commerce, mais simplement du matériel..

Le concessionnaire l’assigne alors en justice en régularisation et paiement de la vente d'un fonds de commerce et, subsidiairement, en paiement d'un droit de présentation, considérant qu’il exploite un fonds de commerce composé de sa flotte de bateaux et de sa clientèle.

Le 7 octobre 2016, la cour d’appel de Paris rend un arrêt infirmatif. Elle retient que l’appelant (le concessionnaire) ne justifie pas d’une clientèle propre, car l’accès à ses clients dépend entièrement des horaires et de l’autorisation du Sénat, et non de sa propre activité commerciale. Elle précise qu’il n’avait aucune autonomie dans la gestion de son activité (horaires, tarifs fixés par la questure).

Elle ajoute que la lettre adressée à la questure du Sénat ne constitue pas une cession de fonds de commerce et ne mentionne que la vente des bateaux, pas celle d’un fonds de commerce.

La cour applique ici la condition essentielle d’une clientèle autonome pour reconnaître l’existence d’un fonds de commerce. La cour d’appel en déduit que le cédant n’est pas titulaire d’un fond de commerce et par conséquent, aucun fonds de commerce ne pouvait être cédé.

Le demandeur se pourvoi en cassation reprochant à la cour d’appel d’avoir nié l’existence d’un fonds de commerce.

La question de droit qui est posée est donc la suivante : Une personne qui exploite une activité sur le domaine public avec une autorisation peut-elle être considérée comme propriétaire d’un fonds de commerce ?

La cour de cassation répond par la négative et rejette le pourvoi

Elle affirme que M. X ne justifie pas d’une clientèle propre ni d’une autonomie commerciale réelle, dès lors que son activité est entièrement subordonnée à l’autorisation et aux conditions fixées par la questure du Sénat (horaires, tarifs, fermetures).

Ainsi, il n’est pas titulaire d’un fonds de commerce et ne peut donc pas le céder.

De plus, il ne disposait pas non plus d’un droit de présentation d’un successeur, car l’autorisation d’exploiter est personnelle et précaire.

Valeur et portée de la solution

L’arrêt rendu par la Cour de cassation, le 5 avril 2018, s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence antérieure stricte : un exploitant d’une activité sur le domaine public ne peut revendiquer la qualité de commerçant titulaire d’un fonds de commerce, car il ne dispose pas d’une clientèle propre ni d’une autonomie de gestion.

Le fonds de commerce s’entend comme l’ensemble des biens mobiliers affectés à l’existence d’une activité commerciale et ayant pour finalité la captation et la pérennisation d’une clientèle. La Cour de cassation considère que la clientèle est un élément essentiel de la constitution d’un fonds de commerce

Le Conseil d’Etat a toujours considéré que le bail commercial et la constitution d’un fonds de commerce sur le domaine public étaient interdits. Le domaine est en effet imprescriptible et inaliénable, selon l’article L. 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.

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