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Commentaire de l'article L. 2232-13 du code du travail

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Par   •  2 Mai 2023  •  Commentaire de texte  •  4 050 Mots (17 Pages)  •  129 Vues

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Commentaire de l'article L. 2232-13 du code du travail:

        Depuis la révolution française le droit du travail a connu d’importantes évolutions et continue de se transformer. La négociation collective est un des facteurs contribuant à cette évolution car elle permet l’adaptation du droit aux besoins des salariés et des entreprises dans lesquelles ils sont employés.

L’article L2232-13 du Code du travail rédigé en sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018 comporte 3 alinéas. Il énonce que « La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés. Lorsque la convention ou l'accord ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives dans ce collège au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.Les règles de validité de la convention ou de l'accord sont celles prévues à l'article L. 2232-12. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article sont appréciés à l'échelle du collège électoral. La consultation des salariés, le cas échéant, est également organisée à cette échelle. »

C’est un article du code du travail (le code du travail promulgué le 28 décembre 1910 dans sa première version, régit l’ensemble des  relations entre employeurs et salariés, partant de l’idée qu’il faut rétablir un équilibre entre employeur et salarié lui étant subordonné). L’article analysé est inscrit au sein de la partie législative du Code. Il a donc pour fondement la compétence de l’article 34 de la Constitution. L’article rédigé en sa version actuelle a été adopté dans un mouvement d’ordonnances: les ordonnances « Macron » introduisant une possibilité de négociation par des élus mandatés ou de manière unilatérale par l’employeur ce qui n’implique aucune négociation.  faisant  prévaloir les accords d’entreprise. Le code du travail est investi d’une fonction de transformation du  droit du travail en un droit de l’entreprise. Le mécanisme de l’ordonnance marque une volonté du Gouvernement de faire accélérer le mouvement de démocratie sociale. Il s’accorde avec le législateur qui est dans une optique de conciliation entre intérêts économiques des entreprises et amélioration des conditions de travail des salariés.

L’article L2232-13 est situé dans la deuxième partie dudit code intitulée « Les relations collectives de travail (Articles L2111-1 à L2632-2) », au sein d’un livre II intitulé « La négociation collective-Les conventions et accords collectifs de travail ».On comprend que cet article traite précisément des modalités de la négociation collective. Le livre II comprend un titre III intitulé « Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail » décliné en plusieurs chapitres. L’article étudié est compris dans une sous-section 2 : « Entreprises pourvues d’un ou plusieurs délégués syndicaux », au sein de la section 3 : « Conventions et accords d’entreprise ou d’établissement », qui elle-même est dans un chapitre 2 : « Règles applicables à chaque niveau de négociation ». Le placement ainsi fait de l’article dans le code du travail démontre une volonté du législateur d’organiser les modalités de la négociation collective à plusieurs niveaux. En principe ceci permet aux organisations représentatives du personnel et à leurs délégués syndicaux, de négocier avec les employeurs sur le plan national, interprofessionnel et au sein de l’entreprise. Le paragraphe premier : « Conditions de validité » de la sous-section 2 évoqué précédemment, permet d’introduire L’article L2232-13 énonçant les conditions de validité d’une convention ou d’un accord collectif ». Ledit article est précédé de l’article L2232-12 du Code du travail qui énonce un premier cas de figure de négociation collective de « droit commun ». En effet, l’article L2232-12 du Code du travail, prévoit dans son premier alinéa (dans sa version issue de la loi du 20 août 2008) que « la validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections(…) professionnelles (sans préjudice de l’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections ». On comprend alors que l’article L2232-13 ne peut pas se lire et s’analyser sans l’article L2232-12. Il s’agit donc d’étudier les conditions de validité des conventions et accords collectifs. L’article L2232-13 a été sujet de plusieurs réformes. En 2004, c’était l’article L132-2-2 qui énonçait les conditions de validité des conventions et accords collectifs négociés par les organisations représentatives du personnel. Dans un but de clarté du droit, le Code du travail a été modifié. Ainsi, apparaît l’article L2232-13, celui-ci étant soumis à plusieurs modifications. Sa première version de 2008 introduite par l’ordonnance du 13 mars 2007 permet une durée de vie de l’article du 1 mai 2008 au 22 août 2008. Il s’agit là d’un temps d’expérimentation se poursuivant par la loi du 22 août 2008 faisant entrer en vigueur l’article L2232-13 nouveau jusqu’à la loi « Travail » de 2016. Pour finir l’article étudié est modifié par la loi de 2018. Les articles 8 et 9 de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail apportent des « nouvelles règles de la négociation collective » en introduisant notamment un principe majoritaire et une négociation dans les PME (entreprises de moins de 500 salariés). De plus, des modifications de l’article ont été apportées par un projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs l’objectif étant de « favoriser une culture du dialogue et de la négociation ». Ce projet de loi datant de 2016 est examiné par Gilles Auzero, anciennement professeur à la faculté de droit de Bordeaux. Le projet de loi vient abroger certains textes visant le droit d’opposition des syndicats majoritaires mais aussi modifier les articles qui exigeaient que l’accord collectif portant sur des questions particulières soit signé par le ou les syndicats majoritaires. La version de 2016 ajoute donc une exigence majoritaire des organisations représentatives signataires ayant obtenu 30 % au moins des suffrages exprimés dans le collège duquel relève la négociation. Ce principe n’était pas mentionné dans le texte de l’article en vigueur depuis 2008. En effet, en 2008 et jusqu’en 2016, le texte ne faisait état que de la nécessité qu’il y ait une absence d’opposition à l’accord pour que celui-ci soit valide. La version étudiée est celle issue de l’ordonnance « Macron » du 22 septembre 2017  relative au renforcement de la négociation collective, prise dans le cadre d’une loi d’habilitation visant à renforcer le dialogue syndical. En 2018, version en vigueur aujourd’hui, on conserve l’exigence majoritaire mais en la renforçant à 50 %. De manière à améliorer la légitimité des accords pris. Les syndicats représentatifs catégoriels  font face à des conditions strictes de validités de leurs accords. Dans cette perspective, l’article fait apparaître un droit des organisations représentatives de négocier les accords collectifs. Ceux-ci doivent respecter des conditions de validité notamment l’exigence majoritaire des signatures de l’accord permettant d’assurer la légitimité des conventions et accords collectifs. Il permet ainsi une « co législation » entre syndicats et employeurs mettant en avant la démocratie sociale au sein de l’entreprise, permise par l’approbation de l’accord par les salariés. Par conséquent, le droit de négocier attribué aux organisations syndicales, est permis par l’exigence de représentativité (I) toutefois, l’exigence de représentativité doit se compléter par la mise en place de mécanismes de validité des conventions et accords collectifs leur conférant une légitimité (II).

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