Commentaire d’arrêt : Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 juin 2018
Commentaire d'arrêt : Commentaire d’arrêt : Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 juin 2018. Recherche parmi 303 000+ dissertationsPar Éléonore Spring • 13 Mars 2026 • Commentaire d'arrêt • 2 161 Mots (9 Pages) • 3 Vues
Commentaire d’arrêt : Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 juin 2018
Eléonore Spring
Groupe 7
Par un arrêt du 26 juin 2018, La Cour de cassation rappelle que la responsabilité pénale d’un parent peut être engagée dès lors que son imprudence personnelle est l’origine indirect d’un dommage prévisible.
Un homme possédant un chien de race Staffordshire terrier américain a laissé sa fille mineure promener son chien muni seulement d’une laisse. Lors de cette promenade, le chien dépourvu de muselière a attaqué deux personnes. La première a été mordue au mollet et la seconde à l’intérieur de la cuisse gauche.
Les victimes ont saisi le tribunal afin de poursuivre le propriétaire du chien pour blessures involontaires par agressions canine, acquisition illicite de chien d’attaque et défaut d’assurance pour les dommages causés par le chien. Par un jugement, le prévenu est déclaré coupable de ces accusations.
Le prévenu, ainsi qu’une partie civile et le ministère public saisissent la cour d’appel de Colmar. La chambre correctionnelle de la cour d’appel de Colmar infirme le jugement rendu par le tribunal et relaxe le prévenu du chef de blessures involontaires suite aux morsures infligées par son chien gardé par un tiers. Dans un arrêt en date du 18 octobre 2017, elle affirme que l’infraction ne peut pas être reprochée au prévenu car les faits ne peuvent être imputés qu'à sa fille sous la garde de laquelle se trouvait l'animal au moment de l'accident et qu'il n'existe aucune responsabilité pénale par emprunt ou par filiation.
Un pourvoi en cassation est formé par le procureur général afin d’annuler la relaxe du prévenu.
La question posée à la Cour de cassation est la suivante: Le propriétaire d’un chien d’attaque peut-il voir sa responsabilité engagée pour un dommage causé par ce chien alors qu’il n’en n’avait pas la garde matérielle au moment des faits mais dont le transfert à un enfant mineur expose autrui à un risque particulièrement grave qu’il ne pouvait ignorer ?
La Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 26 juin 2018, casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar. Elle affirme que le prévenu est coupable à la fois de faute personnelle et de faute caractérisée en exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer. Le chien étant qualifié de chien d’attaque, il ne peut en aucun cas être maîtrisé par un tiers et encore plus par un mineur sans rencontrer de difficultés. Elle renvoie la cause et les parties auprès de la cour d’appel de Besançon.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000, le lien de causalité est devenu « le nœud gardien de la responsabilité pénale en matière non intentionnelle » selon la formule d'Yves MAYAUD. En effet, il n'est désormais plus seulement question de déterminer la certitude du lien de causalité pour entrer en voie de condamnation. Il convient en outre de qualifier le lien de direct ou indirect (I) afin de déterminer le degré de gravité de la faute exigée (II).
« La certitude du lien causal est essentielle à la responsabilité, et aucune condamnation ne saurait être lorsqu'elle n'est pas établie » (MAYAUD)
I. Le lien de causalité indirect caractérisé par l’imprudence, cause initiale du dommage
L’enjeu ici est de démontrer que, bien que le père ne soit pas l’auteur matériel immédiat des morsures (A), son comportement est la cause initiale du dommage (B).
A. La distinction entre auteur direct et auteur indirect : l’application stricte de la loi du 10 juillet 2000
La loi du 10 juillet 2000 a modifié la rédaction de l’article 121-3 du code pénal. Dans cet arrêt, la Cour de cassation fait l'exacte application des dispositions du 4ème alinéa de cet article. En effet ce dernier stipule que « Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. » La difficulté ici, comme l’affirme la cour d’appel de Colmar, réside dans le fait que le propriétaire du chien n’est en soit pas l’auteur direct du dommage et que par conséquent les faits ne peuvent pas lui être imputables. Cependant la Cour de cassation vient rappeler que la nouvelle rédaction de l’article 121-3 du code pénal combine les hypothèses de lien de causalité direct et de lien de causalité indirect entre la faute et le dommage. Ainsi en cas de faute non intentionnelle par imprudence ou négligence il existe une situation dans laquelle un « auteur indirect » peut être auteur sans avoir directement causé le dommage en ne prenant simplement pas les mesures permettant d’éviter la réalisation du dommage. La Cour de cassation présente donc le propriétaire du chien comme l’auteur indirect car il a créé la situation permettant le dommage en transférant la garde de son chien d’attaque à sa fille mineure
B. La prévisibilité du dommage et la persistance du lien causal malgré l’intervention d’un tiers
Pour que le lien de causalité soit retenu entre les faits et l’auteur indirect, il faut que le dommage soit prévisible. L’arrêt rendu le 5 octobre 2004 par la chambre criminelle de la Cour de cassation affirme que le juge doit vérifier si le prévenu a créé la situation dangereuse ou n’a pas pris les mesures pour l’éviter. Auquel cas la responsabilité peut être retenue dès lors que le dommage final est la réalisation du risque créé par l’imprudence du prévenu. Ici le propriétaire du chien d’attaque ne pouvait ignorer le risque que présente la détention d’un animal de catégorie B. Une personne normale dans la même situation n’aurait jamais confié la garde de ce chien à une enfant mineure. Le risque est bien trop grand et prévisible. Aussi, le lien de causalité persiste même si le dommage a lieu sous l’intervention d’un tiers. Un arrêt rendu le 25 septembre 2001 par la chambre criminelle de la Cour de cassation a retenu la responsabilité d’un employeur lors de la faute de son ouvrier commise sur un chantier non sécurisé. En effet, l’erreur de l’ouvrier étant donné les circonstances d’un chantier dangereux et non sécurisé était fortement prévisible. Dans la décision du 26 juin 2018, la Cour de cassation fait une exacte application des jurisprudences antérieures pour caractériser le lien de causalité entre l’auteur indirect et le dommage. De plus, en vertu de la théorie de l’équivalence des conditions, tout événement sans lequel le dommage ne se serait pas produit est considéré comme une cause du dommage. Aussi sans le comportement du père qui a confié son chien à sa fille mineure, le dommage ne se serait jamais réalisé. La causalité est donc établie. Même si le dommage a eu lieu sous l’intervention de l’enfant mineure, le lien de causalité ne peut être établi qu’avec la faute personnelle du père. Il n’appartenait qu’à lui seul de prévenir le risque.
...