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Commentaire de l’arrêt du 20 octobre 2020, chambre criminelle de la cour de cassation

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Par   •  8 Mars 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  2 325 Mots (10 Pages)  •  2 049 Vues

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Commentaire de l’arrêt du 20 octobre 2020, chambre criminelle de la cour de cassation

Le principe de la légalité des délits et des peines impose l'existence d'un texte préalable à l'infraction. Une loi ne peut donc normalement valoir que pour l'avenir comme le prévoit l’article 2 du code civil « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ». Cependant, il est fréquent que plusieurs versions d’une même loi se succèdent dans le temps. Lorsque plusieurs lois ou normes se succèdent dans le temps, les juridictions doivent déterminer laquelle doit recevoir application. La chambre criminelle de la Cour de cassation sait donc évaluer quand ce principe n’est pas applicable, notamment par l’analyse de la nature et du régime du texte modifiant le droit pénal, tel que dans son arrêt du 20 octobre 2020.

Au cours du mois de mai 2014, un prévenu était condamné à deux ans emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l’épreuve pour séquestration, violences et tentative d’atteinte sexuelle aggravées, le 25 juin 2019 par la chambre 8-3 de la cour d’appel de Paris. Le prévenu, suivait une vie de famille avec une situation professionnelle stable. Cependant, l’un de ses enfants souffrait d’handicap et le détenu était suivi par deux professionnels, un psychiatre et un addictologue. Le prévenu a lors formé un pourvoi en cassation contre la cour d’appel de Paris afin d’obtenir un aménagement de peines qui estimait que les éléments matériels étaient insuffisants à l’aménagement de peine. Le pourvoi, s’appuie sur le moyen que la cour d’appel « n’a pas légalement justifié sa décision au regarde des articles 132-19, 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ».

La question de droit qui se pose ici est la suivante : la Cour d’appel de Paris pouvait-elle légitimement considérer que l’intéressé ne pouvait pas bénéficier du droit à l’aménagement de peines pour cause d’absence de justification de ses motivations alors qu’un texte antérieur à sa décision mais en vigueur aux moments des faits ouvrait ce droit à l’individu ?

La Cour de cassation rappelle le principe d’application immédiate des lois pénales de formes mais seulement lorsque la loi nouvelle est plus douce que la loi ancienne. Elle casse et annule de ce fait l’arrêt de la Cour d’appel de Paris mais « en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ». Elle renvoie ainsi la cause et les parties devant la Cour d’appel de Paris pour « qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcé ». La Cour d’appel elle n’a pas pris en compte si la loi nouvelle à venir serait favorable ou non au demandeur du pourvoi.

La haute cour adopte donc une analyse didactique régit par le temps déterminant la nature et le régime applicable aux textes en cause (I) qui, n’accordait pas une plus grande flexibilité aux condamnés faisant une demande d’aménagement de peine (II), constituaient bel et bien une loi pénale de forme immédiatement applicable à l’intéressé seulement si cette nouvelle loi est plus douce.

I- Le temps régissant l’application du droit pénal

L’application du droit pénal dans le temps place les juridictions dans un conflits dans le temps face à ces lois qui doivent déterminer la nature des lois en matière de peine(A) obligeant celles-ci à déterminer le régime de ces lois nouvelles pénales (B).

A. Une spécificité de la nature des lois en matière de peine face aux conflits des lois dans le temps

Une loi est applicable dans le temps de la date de son entrée en vigueur jusqu'à celle de son abrogation. En revanche, la question de l'application de la loi pénale dans le temps se pose dès lors que des faits ont été commis et n'ont pas encore été définitivement jugés lors de l'entrée en vigueur d'une loi nouvelle. Il arrive parfois qu'il y ait concurrence entre plusieurs normes, due à leur succession dans le temps, il s'agit d'un conflit de lois dans le temps. Dans cet arrêt a lieu un conflit entre deux lois dans le temps. En effet, la Cour de cassation évoque que : « examiner les moyens qui critiquent l'arrêt attaqué au regard de la loi ancienne, annuler cet arrêt afin que l'affaire soit jugée à nouveau selon les dispositions de la loi nouvelle. » Cependant, la Cour de cassation fini par déterminer que c’est la loi ancienne qui doit s’appliquer dans ce cas en l’espèce, « Il s'en déduit que ces nouvelles dispositions, plus sévères, ne sauraient recevoir application dans le cas d'espèce, s'agissant de faits commis avant leur entrée en vigueur. » De plus, la Cour de cassation cherche à déterminer lors de cet arrêt de quelles natures relèvent de ces dispositions de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle venant bouleversé le jugement en l’espèce. En effet, elle estime que, « Ces dispositions relèvent, pour certaines, de la catégorie des peines, pour d'autres des formes de la procédure, pour d'autres encore du régime de l'exécution des peines. Certaines figurent dans le code pénal, d'autres dans le code de procédure pénale ». Le droit de la peine s’apparente donc aux lois de formes, de procédure, indépendamment des lois de fonds prévoyant par exemple les infractions et la peine à infliger. Le droit de la peine concerne la phase postérieure à la détermination de la responsabilité d’un prévenu ou d’un accusé. Au regard de l’application dans le temps elles sont d’abord estimées à être envisagé séparément les unes des autres. La nature des textes en matière de droit de la peine est sensiblement différente de celles appliquée par les juges lors d’un procès qui détermine la responsabilité. Il en résulte que le régime est également différent, ce qui peut influer sur la manière dont la loi est temporellement appliquée.

Cette détermination du régime de ces lois nouvelles va permettre à la Cour de cassation d’abandonner certaines distinctions.

B. La détermination nécessaire d’application immédiate des lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines

L’application du droit pénal dans le temps répond à plusieurs principes. En particulier, le principe d’application immédiate. Cette application est prise pour solution lorsqu’il s’agit des lois relatives au régime d’exécution

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