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Commentaire d'arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation, du 28 avril 1998

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Par   •  14 Décembre 2025  •  Commentaire d'arrêt  •  3 184 Mots (13 Pages)  •  18 Vues

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La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet en date du 28 avril 1998, relatif à la qualification juridique des intérêts légaux dus à la victime en raison d’un retard d’exécution, ainsi qu’à la charge de ces intérêts pour l’assureur du responsable même lorsqu’ils conduisent à dépasser le plafond de garantie. Cet arrêt portait également sur la possibilité pour le juge de fixer le point de départ de ces intérêts à une date antérieure à la décision déterminant l’indemnité.

En juin 1986, une société commerciale avait fait installer dans ses locaux un système d’alarme par une société de sécurité. Un cambriolage est survenu et a révélé l’inefficacité du dispositif, causant un dommage à la société commerciale. La société victime et son assureur ont alors assigné en justice la société installatrice ainsi que l’assureur de celle-ci afin d’obtenir réparation du préjudice subi.

La juridiction de première instance a rendu un jugement dont la teneur est inconnue, et l’une des parties a interjeté appel. Par un arrêt du 8 décembre 1995, la cour d’appel de Lyon a condamné la société installatrice et son assureur, tenus in solidum, au paiement d’indemnités de 250 000 francs à la société victime ainsi que de 201 853,50 francs et 43 136,50 francs à son assureur, en deniers ou en quittance. Elle a également établit que ces sommes serait augmentées d’intérêts au taux légal courant à compter du 10 avril 1990, à savoir à la date de l’assignation.

Par un arrêt du 8 décembre 1995, la cour d’appel de Lyon a condamné la société installatrice et son assureur in solidum au paiement d’une indemnité de 250 000 francs à l’assureur de la victime, ainsi que de 201 853,50 francs et 43 136,50 francs à la société victime, en deniers ou en quittances. Elle a également établi que ces sommes seraient assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, à savoir le 10 avril 1990, qu’elle a qualifiés de moratoires.

L’assureur de la société installatrice a alors formé un pourvoi en cassation, fondé sur un moyen unique articulé en deux branches.

D’une part, il soutenait que la cour d’appel avait violé l’article 1153-1 du Code civil en qualifiant de moratoires les intérêts légaux dus à compter de l’assignation, alors que de tels intérêts portant sur les indemnités mises à la charge du responsable et de son assureur ne pouvaient recevoir cette qualification. D’autre part, il faisait valoir que ces intérêts excédant le plafond de garantie prévu par la police d’assurance ne pouvaient pas être mis à sa charge au regard de l’article L.113-5 du Code des assurances, dès lors que ces intérêts s’ajoutaient à des indemnités déjà fixées au montant maximal garanti. Il en déduisait que la cour d’appel avait ainsi méconnu le régime légal des intérêts et dépassé les limites contractuelles de la garantie d’assurance.

La question de droit posée à la Cour de cassation était la suivante : Les intérêts légaux accordés à la victime en application de l’article 1153-1 du Code civil à compter de la date de l’assignation ont-ils nécessairement un caractère moratoire pouvant justifier leur mise à la charge de l’assureur indépendamment du plafond de garantie ?

La Cour de cassation a répondu par l’affirmative, en ce qu’elle rejette le pourvoi. Elle énonce que les intérêts alloués à la victime en application de l’article 1153-1 du Code civil, lorsqu’ils courent pour une période antérieure à la décision fixant l’indemnité, ont nécessairement un caractère moratoire. Puis, elle estime que la cour d’appel avait fixé le point de départ de ces intérêts à la date de l’assignation et qualifié ces intérêts de moratoires dans l’exercice de son pouvoir souverain, ce qui était conforme aux dispositions de l’article 1153-1 du Code civil. En conséquence, la Haute juridiction constate que la première branche du moyen n’est pas fondée et que la seconde est par conséquence inopérante. Elle rejette ainsi le pourvoi.

Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que, lorsque la dette porte sur une somme d’argent, tout retard dans son exécution fait naître des intérêts légaux ayant un caractère moratoire même avant la décision judiciaire. Elle confirme ainsi que l’assureur du responsable peut être tenu de ces intérêts au-delà du plafond de garantie, ceux-ci constituant une conséquence du retard d’exécution et non une augmentation de l’indemnité principale assurée. L’arrêt rappelle également que le juge du fond dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour déterminer le point de départ de ces intérêts, qu’il peut fixer à la date de l’assignation ou à toute date antérieure qu’il estime justifiée.

I) La consécration du caractère nécessairement moratoire des intérêts légaux dus avant à la décision judiciaire 

Il s’agira dans un premier temps d’examiner la qualification juridique des intérêts issues de la dette pécuniaire dès l’assignation (A), puis il s’agira de traiter le pouvoir discrétionnaire du juge du fond dans la détermination du point de départ des intérêts moratoires (B).

A) La qualification juridique des intérêts issues de la dette pécuniaire dès l’assignation

Dans cet arrêt, la Cour de cassation consacre une solution essentielle en reconnaissant que les intérêts dus à la victime présentent un caractère moratoire alors même qu’ils courent pour une période antérieure à la décision fixant l’indemnité. Elle affirme en effet que « les intérêts alloués à la victime en application de l’article 1153-1 du Code civil pour une période antérieure à la date de la décision qui fixe l’indemnité ont nécessairement un caractère moratoire ». Par cette formule, la Haute juridiction rappelle un principe selon lequel lorsqu’une dette porte sur une somme d’argent, le seul retard dans son exécution suffit à faire naître des intérêts moratoires, sans que le créancier ait à démontrer un préjudice. Loin de fonder la naissance de l’obligation sur la décision du juge, l’arrêt distingue clairement le principe de la dette (établi dès la survenance du dommage) et sa liquidation (qui n’est qu’un acte déclaratif). La dette indemnitaire est donc certaine dans son principe bien avant que le juge n’en fixe le montant, ce qui justifie que des intérêts de retard puissent courir antérieurement à la décision. En l’espèce, la Cour de cassation a alors bien déduit que la

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