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Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, 20 octobre 2021

Commentaire d'arrêt : Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, 20 octobre 2021. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  8 Février 2024  •  Commentaire d'arrêt  •  1 927 Mots (8 Pages)  •  81 Vues

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COMMENTAIRE D’ARRÊT

Il s’agit d’un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 20 octobre 2021.

En l’espèce, le requérant a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre d’instruction de la cour d’appel de Bordeaux le 24 juin 2021. Il a été mis en examen des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, et recel, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Le 23 octobre 2020 il a été placé sous mandat de dépôt correctionnel. Le 10 juin 2021 le juge des libertés et de la détention, la détention du requérant a été prolongée. Il a interjeté appel de cette décision et devant la chambre d’instruction, le requérant a fait valoir l’indignité de ses conditions de détention.

Le moyen critique l’arrêt car il a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire du détenu alors qu’il a fait une description précise des conditions de détention, rendue crédible par le rapport du Contrôle général des lieux de privation de liberté. La chambre d’instruction a exigé que le détenu démontre le caractère de sa détention alors que le fardeau de la preuve ne devait pas peser sur le détenu, elle a donc privé sa décision de base légale.

La chambre d’instruction de la cour d’appel a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire car les données factuelles que contient le rapport relatif aux conditions de détention au sein de la maison d'arrêt, établi par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté en décembre 2019, ne peuvent correspondre à la situation individuelle du détenu incarcéré dans cet établissement en décembre 2020. De plus, le détenu ne démontre pas avoir subi lui-même les conséquences du caractère exceptionnel de l’encellulement individuel.

La chambre d’instruction de la cour d’appel peut-elle exigé que la charge de la preuve repose sur le détenu ? Et confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention alors que la description des conditions de détention étaient précises ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation répond à la négative car la description des conditions de détention du demandeur a un caractère précis, crédible et actuelle. Elle casse et annule l’arrêt de la chambre d’instruction de la cour d’appel en date du 24 juin 2021 et renvoie l’arrêt.

Commentaire d’arrêt

 

Il s’agit d’un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 20 octobre 2021.

En l’espèce, le requérant a été mis en examen des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, et recel. Le 23 octobre 2020 il a été placé sous mandat de dépôt correctionnel. Le 10 juin 2021 le juge des libertés et de la détention, la détention du requérant a été prolongée. Il a interjeté appel de cette décision et devant la chambre d’instruction, le requérant a fait valoir l’indignité de ses conditions de détention. Mais la chambre d’instruction de la cour d’appel a rejeté sa demande. Le requérant a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre d’instruction de la cour d’appel de Bordeaux le 24 juin 2021

Le moyen critique l’arrêt car il a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire du détenu alors qu’il a fait une description précise des conditions de détention, rendue crédible par le rapport du Contrôle général des lieux de privation de liberté. La chambre d’instruction a exigé que le détenu démontre le caractère de sa détention alors que le fardeau de la preuve ne devait pas peser sur le détenu, elle a donc privé sa décision de base légale.

La chambre d’instruction de la cour d’appel a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire car les données factuelles que contient le rapport relatif aux conditions de détention au sein de la maison d'arrêt, établi par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté en décembre 2019, ne peuvent correspondre à la situation individuelle du détenu incarcéré dans cet établissement en décembre 2020. De plus, le détenu ne démontre pas avoir subi lui-même les conséquences du caractère exceptionnel de l’encellulement individuel.

La chambre d’instruction de la cour d’appel peut-elle exiger que la charge de la preuve repose sur le détenu ? Et confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention alors que la description des conditions de détention étaient précises ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation répond à la négative car la description des conditions de détention du demandeur a un caractère précis, crédible et actuelle. Elle casse et annule l’arrêt de la chambre d’instruction de la cour d’appel en date du 24 juin 2021, renvoie l’arrêt annulé devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée et ordonne l’impression de cet arrêt.

Il serait donc intéressant d‘aborder dans une première partie la détention provisoire et ses failles (I) puis dans une seconde partie on pourrait aborder l’évolution de la mesure de détention provisoire (II).

  1. La détention provisoire et ses failles

On analysera tout d’abord le rôle du juge des libertés et de la détention dans la détention provisoire (A) puis on abordera le caractère indigne de la détention, constitutif à la dignité humaine (B).

  1. Le rôle du juge des libertés et de la détention dans la détention provisoire

Le juge des libertés et de la détention détient une compétence concernant la détention provisoire, compétence qui était autrefois confiée au juge d’instruction. L’attribution du JLD est d’ordonner ou prolonger la détention provisoire par ordonnance motivée. Il se charge aussi des demandes de mise en liberté des personnes détenues. Cependant il ne décide ni de la culpabilité d’une personne et de sa peine.

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