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Arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 9 novembre 2018

Commentaire d'arrêt : Arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 9 novembre 2018. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  6 Juin 2023  •  Commentaire d'arrêt  •  1 521 Mots (7 Pages)  •  457 Vues

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Le 17 septembre 2O14 un article compromettant deux anciens ministres est publié par une société de magazine.

Le 9 novembre 2018 est rendu un arrêt de la Cour d’appel de Versailles qui condamne la société en question. Celle-ci se pourvoit en Cassation qui validera cette condamnation dans un arrêt du 11 mars 2020.

En l’espèce, un article publié par une société de magazine, comporte quatre photographies exposant deux anciens ministres en séjour « amoureux » à San Francisco, vingt jours après leur démission conjointe au gouvernement. Celles-ci portant atteinte à l’image et à la vie privée des concernés et pouvant remettre en question la justification de leur démission commune au gouvernement, le demandeur assigne la société à comparaître devant la justice.

Le demandeur assigne la société aux fins d’obtenir réparation de son préjudice moral. En appel, la Cour condamne la société à payer la somme de 9000€ et en conséquence, lui interdit de diffuser, reproduire ou mettre en ligne les photographies litigieuses, en réparation à l’atteinte causée par la publication.

La société à l’origine de l’article publié se pourvoit en cassation.

Le demandeur estime que la publication de cet article porte atteinte à sa vie privée et au droit dont il dispose sur son image.

La défenderesse reproche à l’arrêt sa condamnation à payer la somme imposée ainsi que la suppression de son contrôle sur les photographies qui, d’après elle, pouvaient constituer un sujet d’intérêt général.

Des photographies identifiant deux anciens ministres en séjour « amoureux », vingt jours après leur démission conjointe au gouvernement, sont-elles de nature à nourrir le débat public et politique ouvert suite à un remaniement ministériel?

La Cour de Cassation répond par la négative et rejette le pourvoi. Elle soutient le juge saisi d’avoir dans un premier temps rechercher un certain équilibre entre les droits respectifs de chacune des parties, mais aussi dans le cas échant, d’avoir privilégié la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime. Selon la Cour la vie amoureuse et sentimentale d’une personne, même publique, est à caractère strictement privé; elle ne doit en aucun cas permettre de nourrir un quelconque débat d’intérêt général pour la société. Dans un second temps, la Cour déclare que l’article litigieux ne fait aucune allusions aux conséquences de cette relation sur leurs fonctions et ambitions politiques respectives. Elle retient donc que celui-ci était consacré à la seule révélation de la relation amoureuse en question ainsi qu’à leur séjour privé, mais également qu’il n’était pas de nature à nourrir le débat public sur ce sujet. La société a donc porté atteinte au respect de la vie privée et à l’image du demandeur. En conséquence, elle rejette le pourvoi.

Pour commenter cet arrêt nous commencerons par déterminer un plan en deux parties. « Un ensemble de lois protégeant toute personne physique et morale » dans une première partie, puis « Une jurisprudence fondée » dans une seconde partie.

I.Un ensemble de lois protégeant toute personne physique et morale

A/. La protection civile et juridique à partir du XXe siècle

En 1804, le législateur ne s’était pas préoccupé de la protection de la personnalité sociale et il a fallut attendre le XXème siècle pour voir apparaitre les premières lois ayant pour objectif de protéger la personnalité des individus, avec une loi du 17 juillet 1970 affirmant et posant le principe du droit à chacun du respect de sa vie privée. D’autres textes ont suivis avec des aspects particuliers. Le 6 janvier 1978, par exemple, une loi est intervenue pour encadrer l’utilisation des fichiers informatiques. Celles-ci appartiennent évidemment au droit civil. L’article 8 de la constitution prévoit le droit au respect de la vie privée, l’article 10 de la constitution prévoit, lui, la liberté d’expression.

L'article 9 alinéa 1 du code civil dispose que « Chacun a droit au respect de sa vie privée. », cela signifie que chacun a le droit, sur ce fondement, de s’opposer à la reproduction de son image ou la diffusion de tout commentaire relatif à sa vie privée. La liberté d’expression quant à elle est un droit constitutionnel reconnu par tous les citoyens français. La loi sur la liberté de la presse de 1881 reconnaît la liberté d'expression dans toutes les formes de publication, à l'exception des quatre cas déjà prévus dans le droit pénal. Les institutions juridiques prévues pour ces domaines comptent tout d’abord les juridictions du premier degré (tribunal judiciaire), celles du second degré (les Cours d’appel) consistent à ce que l’affaire soient jugée par d’autres juges sur la demande de la partie perdante, mais également la juridiction suprême de l’ordre judiciaire (La Cour de cassation) qui vérifie la bonne application

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