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Commentaire de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 3 mai 2000

Dissertation : Commentaire de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 3 mai 2000. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  21 Février 2014  •  2 503 Mots (11 Pages)  •  1 421 Vues

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Commentaire de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 3 mai 2000.

Les droits de la défense doivent être respectés à tous les stades de la procédure pénale. Ainsi toute personne gardée à vue doit se faire notifier ses droits. Un problème peut se poser quand les gardés à vue sont de nationalité étrangère.

L’article 63-1 du code de procédure pénal dispose que : « Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63. Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend». Cet article pose donc les bases des droits du gardé à vue. L’arrêt du 3 mai 2000 de la cour d'appel de Versailles a dû statuer sur la notification des droits faite à des étrangers par le biais d’un téléphone.

En l’espèce, trois homosexuels travestis ont été interpellés, le 14 janvier 2000, alors qu’ils racolaient les automobilistes aux abords du Bois de Boulogne. Entendus sur ces faits, les intéressés ne niaient pas se livrer à la prostitution, mais affirmaient ne pas se livrer au moment de leur interpellation à l’exhibitionnisme. Ils furent placés en garde à vue par les forces de l’ordre. Ils ont ensuite été traduits devant le Tribunal correctionnel de Nanterre, à l’issue de l’enquête de flagrance, le 15 janvier 2000, en comparution immédiate pour avoir imposé à la vue des riverains, en l’espèce du boulevard Anatole France, une exhibition sexuelle dans un lieu accessible aux regards du public mais aussi à la vue des riverains et des fonctionnaires de police. Le tribunal correctionnel a annulé la procédure car lors de la mise en garde à vue des intéressés la notification des droits avait été effectuée par téléphone. Le ministère public interjette donc appel. La question soulevée à la cour d’appel était donc de savoir si la procédure de notification immédiate des droits effectuée à une personne gardée à vue, dont la traduction est effectuée par un interprète au téléphone, était régulière? La cour d'appel de Versailles a considéré que le jugement devait être annulé car la notification de droits et de dispositions relatives à la durée de la garde à vue doivent être communiqués à la personne ou les personnes retenues par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire et cela dans une langue qu’elle comprend. Ce principe est posé par l’article 63 -1 du code de procédure pénal.

En outre, ce texte n’impose pas la présence d’un interprète dans les locaux de police mais seulement l’intervention de celui-ci afin de s’assurer que les propos du policier sont bien compris par la personne à qui il s’adresse.

En l’espèce, le fait que les trois intéressés à l’affaire aient demandé à s’entretenir avec un avocat montre avec certitude qu’ils ont compris quels étaient leurs droits.

Cet arrêt attire donc l’attention sur le caractère obligatoire de notifier les droits de manière compréhensible aux gardés à vue (I) et sur le fait que la cour de cassation et le législateur ont admis la possibilité de recourir à des moyens technologiques tel que le téléphone en l’espèce (II).

I) Une notification obligatoirement immédiate, devant être comprise par les gardés à vue.

La notification des droits des personnes gardées à vue est obligatoire et elle doit être faite immédiatement (A). Cette notification doit être effectuée dans une langue que le gardé à vue comprend (B).

A. La notification immédiate des droits : une obligation découlant des principes de présomption d’innocence et d’égalité des armes.

La procédure pénale française est basée sur de nombreux principes, notamment celui du droit de la défense qui est l’ensemble des garanties qui permettent à un mis en cause, mis en examen, prévenu ou accusé, d’assurer sa défense dans l’instruction ou le procès qui le concerne et qui est sanctionné, sous certaines conditions, par la nullité de la procédure. Le droit de la défense est exprimé, notamment, pendant la période de la garde à vue.

C’est l’article 63-1 du code de procédure pénale qui détaille les droits du gardé à vue. Mais cette obligation de notification des droits est un principe fondamental reconnu aussi par la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Néanmoins, le code de procédure pénale va plus loin que l’article 6 de la Convention Européenne car il impose en plus que cette notification doit être effectuée par un officier de police judiciaire ou sous son contrôle par un agent de police judiciaire; c'est-à-dire par des personnes ayant à la fois et la compétence et la qualification juridique pour pouvoir effectuer cette procédure.

En l’espèce, les droits ont été notifiés par le capitaine de police. Il y a donc eu une bonne application de la procédure sur ce point.

En outre, les droits qui doivent être notifiés au gardés à vue sont divers. L’article 63-2 dispose que le gardé a vue à droit de faire prévenir un proche ou un membre de sa famille, l’article 63-3 lui dispose qu’il a le droit à demander à être examiné par un médecin. Le gardé à vue a le droit aussi à s’entretenir avec un avocat et de connaître les modalités concernant la présence de cet avocat selon l’article 63-4.

L’article 6 alinéa 3 de la Convention Européenne dispose que : « Tout accusé a droit notamment à :être informé, disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; de se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; d’interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; et de se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience».

Dans ces deux textes figurent une obligation de résultat pour les officiers de police judiciaire

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