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La souveraineté

Fiche : La souveraineté. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  10 Novembre 2017  •  Fiche  •  2 312 Mots (10 Pages)  •  782 Vues

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 Questions :

1°) Quelle est la nature réelle du compromis opéré entre souveraineté nationale et souveraineté populaire dans la constitution française actuelle ?

2°) Qu’est-ce qu’un représentant ?

3°) La théorie de la représentation est-elle compatible avec la démocratie ?

1°)

SOUVERAINETE NATIONALE : La souveraineté appartient à la nation, entité collective indivisible, distincte des individus qui la composent. La notion de souveraineté nationale est un principe fondamental en France et est explicité dans l’article 3 de la DDHC. Toute souveraineté individuelle est proscrite. Elle implique la séparation des pouvoirs. Les citoyens, mal informés et mal préparés à la vie politique, élisent des représentants présentant des aptitudes suffisantes à l’exercice du pouvoir au suffrage universel direct ou indirect. La souveraineté nationale implique une démocratie représentative. Les représentants de la nation sont titulaires d'un mandat représentatif --c’est-à-dire que les élus exercent leur fonction en toute indépendance de leurs électeurs, ils n’ont pas à recevoir d’ordres ou d’instructions de leur part, et ne peuvent être révoqués (tout mandat impératif est proscrit d’après l’article-- et œuvrent dans l'intérêt de la nation toute entière. Chacun représente la nation entière et non ses seuls électeurs.

SOUVERAINETE POPULAIRE : La souveraineté appartient au peuple et chacun en détient une part. La mise en place d’une démocratie directe par le peuple ne peut être réalisée que lorsque l’Etat en question est d’envergure moindre. Dans le cas d’Etat plus conséquent, il y a nécessité d’élire des députés au suffrage universel sans limitation aucune tenu par un mandat impératif, c’est-à-dire que ces députés sont tenus de mettre en œuvre simplement ce pourquoi les électeurs les ont élus, sous peine d’être révoqués. Ils sont dépossédés de toute liberté d’agir par eux-mêmes. En bref, ses actions sont prédéfinies selon les modalités précises auxquelles il ne peut que s’astreindre. Elle trouve son origine chez Jean-Jacques Rousseau qui écrivit en 1762 Du contrat social.

EX d’application : La constitution de 1793

Actuellement, le compromis opéré entre souveraineté nationale et souveraineté populaire en France est la mise en place d’une démocratie semi-directe, forme de démocratie combinant la démocratie représentative et la démocratie directe : le pouvoir est exercé par des représentants mais les citoyens peuvent intervenir directement dans certaines conditions, notamment par le procédé d’initiative populaire (pétition comportant un nombre déterminé de signatures permettant de soumettre un projet au Parlement qui est contraint de l’examiner), de referendum classique (le peuple collabore à l’élaboration de la loi, qui ne devient parfaite qu’avec son consentement), ou de referendum d’initiative minoritaire et populaire (2008, cf loi organique 6/12/2013). Cependant, en réalité, la souveraineté nationale est dominante.

➔Préambule Art 3 C.58

Selon le Préambule : « Le  peuple  français  proclame  solennellement  son  attachement  aux  Droits  de  l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946,  ainsi  qu'aux  droits  et  devoirs  définis  dans  la  Charte  de  l'environnement  de 2004. » et selon l’Article 3 de la C° de 1958 : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. »

La souveraineté appartient au peuple qui l’exprime par les élections, par le référendum législatif et le referendum constituant.

Le contrôle de constitutionnalité des lois : le législateur est soumis à un contrôle vis-à-vis de la C°, expression de la volonté supérieur du peuple souverain (référendum constituant de sept 1958).

En fait la 5ème république est présentée comme un régime semi-représentatif (ou semi-directe).

Cependant la conciliation entre souveraineté populaire et souveraineté nationale est difficile car il y a peu d’utilisation du référendum : référendum législatif, referendum dans le cadre d’une révision constitutionnelle, referendum pour l’entrée d’un Etat dans l’UE, référendum local.

2°)

Un représentant agit au nom et pour le compte du ou des représenté(s).

Dans le cadre de l’application de la souveraineté populaire, telle qu’elle est pensée par J-J Rousseau dans le Contrat Social, la volonté ne peut être représentée, donc la souveraineté, qui consiste en la volonté générale, ne peut être représentée. Par conséquent, si le peuple soit élire des représentants de par le nombre d’individus qui le compose, le terme représentant est à utiliser avec précaution : à ce titre, les représentants ne sont que de simples mandataires, obéissant impérativement aux exigences exprimées par leurs électeurs, sans intervention personnelle aucune.

Dans le cadre de l’application de la souveraineté nationale, en vigueur de nos jours, la représentation est permise par l’électorat. Un représentant est élu par les électeurs afin qu’il dirige les affaires de l’Etat, compte tenu de ses aptitudes à gouverner. Ce député représente la nation toute entière et en aucun cas ses électeurs, il n’est tenu de rendre aucun compte à ses électeurs, étant donné qu’il exerce sa fonction librement, en toute indépendance de la volonté de ses électeurs, il n’a pas à recevoir d’ordres ou d’instructions de leur part, et ne peut être révoqué.

En résumé, la conception de représentation dans le cadre de l’application de la souveraineté populaire est totalement opposée à celle exprimée dans le cadre de l’application de la souveraineté nationale. La définition d’un représentant à prendre en compte de nos jours est la valeur accordée par la Constitution à cette fonction, c’est-à-dire celle décrite dans le cadre d’une souveraineté nationale.

La notion de représentant a évolué:

Selon la théorie révolutionnaire de la Souveraineté Nationale, le représentant est celui qui contribue à la formation de la loi quel que soit son mode de désignation, même s’il n’est pas un élu. Par exemple, dans la C° de 1791, le Roi était considéré comme un représentant

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