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Fiche droit civil

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Par   •  27 Septembre 2020  •  Fiche  •  3 990 Mots (16 Pages)  •  428 Vues

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    PARTIE I : LA FORMATION DU CONTRAT

Quelles sont les conditions pour que le contrat existe ?

                        TITRE I : LA CCL DU CONTRAT

Pour qu’un contrat soit conclu, il faut deux manifestations de volontés qui se rencontrent.

    CHAPITRE I : MANISFESTATIONS DES VOLONTES

Le consentement est l’accord de volontés visant à créer des effets juridiques. Il peut être précédée d’une période de réflexion. Le consentement ne pourra donner naissance à un contrat que s’il est extériorisé : cette manifestation de volonté est l’offre. En retour, une personne intéressée manifestera sa volonté en acceptant l’offre.

Le consentement doit être libre et éclairé : il est ce que l’on pense et exprime 🡪 2 problèmes : que se passe-t-il quand la pensée est maladroitement traduite ?

        🡪 Si la volonté déclarée = différente de la volonté intériorisée, le juge fera prévaloir ce qui a été exprimé par les parties.

        🡪 Aussi, cas où une personne n’est pas apte à émettre un véritable consentement = Mesures de protections prévues mais cependant, il existe des personnes juridiquement capables qui vont signer un acte alors qu’elles sont hors d’état de manifester leur volonté = L’acte pourra être remis en cause au motif d’absence de consentement. Cpdt, il faudra prouver l’existence d’un trouble mental au moment de la signature de l’acte.

CHAPITRE II : LA RENCONTRE DES VOLONTES

En 1804, le processus de formation du contrat a été laissé pour compte par les codificateurs, qui se sont principalement intéressés au contrat une fois qu’il était formé. Il a fallu attendre l’ordonnance de 2016 pour que soit intégré dans le CC les solutions dégagés par la pratique.

Dès lors, le Code organise la ccl du contrat par des règles relatives aux négociations contractuelles, à l’O et à l’A et aux contrats préparatoires (PF, PU, PS).

SECTION I : LES NEGOCIATIONS 

Le contrat = la rencontre entre une O et une A. Cette rencontre peut parfois être précédée d’une période de négociations = c’est la période précontractuelle (aussi nommée période exploratoire, François Terré). Cette période est soumise à différents principes et obligations : le principe de liberté, de bonne foi, le devoir d’information et le devoir de confidentialité.

I – LE PRINCIPE DE LIBERTÉ ET SES LIMITES

Cette période est placée sous le double signe de la liberté contractuelle + de bonne foi : article 1112 du CC : « l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent satisfaire aux exigences de la bonne foi. »  

🡪 Ainsi, il semble que les parties sont en principes libres d’interrompre les pourparlers. D’autre part, les négociations doivent se dérouler de manière loyale = obligation de se comporter de bonne foi.

La rupture des pourparlers peut-elle être sanctionnée alors qu’elle est censée être libre ?

Oui. 🡪 Si la rupture présente un caractère abusif ou déloyale = engage en principe la REC de son auteur. Elle pourra être contractuelle si des contrats de négociation ont prévu cette rupture.

Pour apprécier le caractère abusif de la rupture, les juges peuvent user de la méthode du faisceau d’indices : il sera pris en compte par exemple « l’avancement des pourparlers, l’absence de motifs légitimes, la brutalité de la rupture… »

Concernant l’indemnisation, la victime ne pourra demander l’exécution forcée du contrat car contraire au principe de liberté. La réparation du préjudice ne pourra se traduire que par l’allocation de dommages et intérêts. Concernant ce qui est indemnisé : arrêt Manoukian, 26 nov 2003, chambre commerciale : la victime ne pourra obtenir réparation que des seules pertes subies (frais engagés lors des négociations). En revanche, elle ne pourra se voir indemniser du gain qu’aurait procuré le contrat, ni de la perte de chance de le conclure. Cette solution a été reprise à l’article 1112 al 2.

II – LE DEVOIR D’INFORMATION (lié au principe de bonne foi + un devoir d’ordre public)

Consacré à l’article 1112-1 CC : Celle des parties qui connait une info dont l’importance est déterminante pour le cst de l’autre doit l’en informer dès lors que légitimement, cette dernière ignore cette information.

        🡪 Celui qui est tenu d’une O d’info est celui qui en sait plus que l’autre.

        🡪 Le devoir d’information porte seulement sur les éléments sans lesquels la partie concernée n’aurait pas contracté ou à des fins différentes.

        🡪 L’ignorance doit être légitime : si info accessible = c’est au cocontractant de s’informer en 1er lieu.

        🡪 Toute info doit être transmise à une exception près : celle qui porte sur l’estimation de la valeur de la prestation.

La preuve. La partie qui prétend qu’une info lui était due doit le prouver. L’autre partie qui devait cette info à la charge de prouver qu’il l’a fournie.

🡺 Les parties ne peuvent exclure ce devoir d’info car est d’ordre public. Ainsi, en cas de non-respect = sanctions = 2 cas :

        🡪 En principe, mise en œuvre de la REC :  conduit à l’octroi de dommage et intérêts

        🡪 Si manquement révèle un dol (réticence dolosive), la sanction sera la nullité du contrat.

III – DIVULGATION D’UNE INFORMATION CONFIDENTIELLE

Article 1112-2 du CC : Celui qui divulgue sans autorisation une info confidentielle obtenue à l’occasion des négociations engagent sa REC.

SECTION II : LA RENCONTRE DE L’OFFRE ET DE L’ACCEPTATION

Article 1113         al 1er : « Le contrat est formé par la rencontre d’une O et d’une A, par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. »

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