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Le contenu du contrat : l’objet des obligations

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Par   •  3 Novembre 2019  •  TD  •  2 994 Mots (12 Pages)  •  715 Vues

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TD 5 Civil

Le contenu du contrat : l’objet des obligations

Faire commentaire d’article pour la semaine prochaine.

(Pour réussir ce commentaire d’article 1164, il convient de lire préalablement, les 3 arrêts de la séance, mais aussi 1163 et 1165.

1163 énonce un principe mis à l’écart par les arrêts du 1er décembre 1995 [ordonnance de 2016]

2 exemptions/exception à 1164 et 1165, sachant de 1164 issues 16 février 2016 et non modifiées par la loi de ratification contrairement à l’art 1165 [in fine = à la fin de sa disposition]. Pourquoi les contrats-cadres constituent-ils au principe de l’art 1163 ?

L’article 1164 du Code civil dispose que :

« Dans les contrats-cadres, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l’une des parties, à charge pour elle d’en motiver le montant en cas de contestation.

En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat ».

Définitions :

- Un contrat-cadre est : un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs

relations contractuelles futures et dont les modalités d’exécution sont fixées par des contrats d’application. Opposé au contrat d’application.

- Unilatéralement : Dans un seul sens.

- [Ici sens de motiver : fournir des motifs pour justifier un acte]

Plan

Les dispositions générales de l’article Ali 1

1 Le prix est fixé unilatéralement par l’une des parties 2 si cela est fait, il y a des conditions

Les Limites de l’article Ali 2

1 S’il y a un abus dans la fixation du prix

2 Possible d’avoir des dommages et intérêts ou voir même la résolution [forcée] du contrat

Doc 1 :

Art 1163 :

Ali 1 : Pour qu’il y soit une obligation, il faut passer par une prestation présente ou future

Ali 2 : La prestation doit être possible, déterminée [si faite maintenant] ou déterminable [faite à l’avenir] Ali 3 : Déterminable si on peut la déduire du contrat fait sans devoir faire de nouvel accord

Art 1165 :

Ali 1 : Pour les contrats de service :

• Soit prestation exécutée avant la signature des parties : le prix est fixé par le créancier [donc celui qui rend le service]. S’il y a une contestation du prix, il doit justifier pourquoi il fixe se prix et

pas un autre.

de dommages et intérêts ou le cas échéant à la résolution du contrat.

• Si abus dans la fixation du prix : Possibilité de saisine auprès du juge tendant à l’obtention

Art 1591 : Le prix doit être déterminé et désigné par les parties. [on choisit selon différentes options et on en choisit une].

Doc 2 :

Faits :

Le 27 août 1987, la société le Montparnasse a pris à bail une société de télécommunication, Alcatel, une installation téléphonique pour 10 ans.

En janvier 1990, la société Montparnasse a cédé son fonds de commerce, cependant le concessionnaire n’a pas voulu reprendre l’installation téléphonique.

Procédure :

La demanderesse [société Alcatel] à assigner la défenderesse [société Le Montparnasse] devant les juridictions de premières instances, qui à elle même fait appel devant la juridiction de Rennes le 11 février 1993.

La défenderesse forme alors un pourvoi en cassation le 1er décembre 1995.

Prétentions des parties :

La défenderesse reproche à l’arrêt attaqué d’avoir écarté l’exception de nullité du contrat et des avenants intervenus du fait de l’indétermination du prix d’une des parties des prestations stipulées.

D’après l’article 1129 anc. du Code civil le prix n’est « ni déterminé ni déterminable », qu’en l’espèce, d’après la convention du 27 août 1987, toute extension fera l’objet d’une plus-value de la redevance locative, que la majoration de la redevance initiale est déterminable. La cour d’appel à privé de toute base légale au regard du texte susvisé.

Et que, pour la validité du contrat, la quotité de l’objet qui en est issue soit déterminable. Le locataire, pour faire une extension dont la mise en valeur y était subordonnée, tenu de faire appel au bailleur.

Problème de droit :

Les prix pouvaient donc être librement débattus et acceptés par les parties, la cour d’appel a privé sa décision de légalité au regard de l’article 1129.

Cependant, l’article 1129 du Code civil n’étant pas applicable à la détermination du prix, l’abus dans la fixation de celui-ci ne donne lieu qu’à résiliation ou indemnisation.

Doc 3 :

Depuis 1991, le Garage Shouwer était concessionnaire exclusif Mazda sur le territoire de Sarrebourg et Sarreguerrine.

En 1993, il reproche à la société France Motors, importateur exclusif de la marque d’avoir abusé de son droit de fixation unilatérale des conditions de vente et d’avoir abusivement refusé de dérogé à la clause d’exclusivité interdisant au Garage Shouwer de représenter la marque Daewoo donc responsable des difficultés financières qu’il connaissait d’où l’assignation pour le paiement de dommages et intérêts.

Le 11 octobre 1995, le Garage Shouwer a été mis en liquidation.

France Motors fait grief à l’arrêt de sa condamnation :

Premièrement : au regard de l’article anc 1382, l’arrêt n’a pas de base légale, car le concédant avait besoin de disposer d’un réseau de concessionnaires performant, objectif atteint dans certains domaines suite à des mesures commerciales et publicitaires malgré l’état de la crise général du marché et

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