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L’ organisation judiciaire au Maroc

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Par   •  5 Mai 2019  •  Cours  •  3 620 Mots (15 Pages)  •  1 654 Vues

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INTRODUCTION ORGANISATION JUDICIAIRE MAROCAINE

La vie sociale et les rapports entre les individus peuvent donner lieu à la naissance d’un conflit soit de l’exercice des droits soit de leur étendue soit de leur existence de fait. On dit qu’un litige est nait et qu’il ne peut être réglé en l’absence de tout règlement que par un instrument qui est le juge chargé d’assurer la police subjective, au moyen de la règle de droit. Cette police est la justice, la solution du litige est le procès. C’est donc au moyen de procès que le juge dit le droit ou rend la justice. Généralement, on utilise le terme tribunal pour désigner l’endroit que les personnes en conflit saisissent afin de faire reconnaître leurs droits. Aussitôt la question qui se pose est de connaître l’organisation du système judiciaire au Maroc, c’est-à-dire les différentes juridictions existantes habilitées pour trancher les litiges entre les personnes, morales ou physiques.

L’organisation judiciaire au Maroc n’est pas une construction récente. Cette organisation a connu une évolution considérable avant même la venue du Protectorat. Ce système judiciaire se distinguait par l’application de la Charia exercée par le Cadi nommé par le sultan, qui lui déléguait le pouvoir de dire le droit et de rendre la justice en son nom. A cette époque, les procédures étaient simples et le domaine d’intervention du Cadi était très large et englobait toutes les matières. Dans ce système judiciaire, l’organisation connaissait cinq ordres de juridictions, à savoir :

  • La justice du Chraâ : c’était une justice canonique rendue par les Cadis qui appliquaient la loi religieuse, elle était compétente en matière immobilière, successorale, civile, et du statut personnel. L’inconvénient de cette justice est que les jugements rendus n’étaient pas susceptibles d’appel.
  • La justice du makhzen : elle était exercée par les représentants locaux du pouvoir, à savoir les Caïds et les Pachas. C’est une justice compétente pour traiter des affaires pénales et toute affaire civile et commerciale qui n’entre pas dans le domaine de compétence du Cadi. A noter que cette justice n’était pas basée sur des lois mais elle reposait sur l’équité. (subjectivité)
  • La justice coutumière : elle était réservée aux tribus berbères. Cette justice était exercée par la jmaâ, assemblée administrant la tribu ou le douar.
  • La justice rabbinique : elle était réservée aux communautés juives ou israélites, exercée par les rabbins et compétente en matière successorale et statut personnel. En matière pénale, la communauté juive recourait aux tribunaux du makhzen.
  • Une juridiction consulaire : ayant son origine dans le régime des capitulations, celle -ci bénéficiait non seulement aux citoyens étrangers mais aussi aux protégés c’est-à-dire les marocains rattachés à des Etats étrangers  par des intérêts communs.

Ce système judiciaire a perduré jusqu’à l’avènement du Protectorat qui l’a maintenu en créant en parallèle un nouvel ordre judiciaire en 1913, calqué du système français avec la création des tribunaux de première instance des cours d’appel. Quant à la cassation, elle était exercée auprès de la Cour de Cassation française. Ces tribunaux étaient non seulement compétents à l’égard des français mais aussi à l’égard des étrangers bénéficiant par des capitulations, des marocains musulmans et israélites, demandeurs ou défendeurs lorsque l’une des parties en cause est une personne française ou étrangère. Pour ce qui est de leur domaine de compétence, ces juridictions étaient compétents dans toutes les matières : civiles, commerciales, administratives, assurance, accident de travail…Chose qui expliquait la rapidité par laquelle de nombreux textes furent apportés et appliqués au Maroc (DOC).

Avec l’indépendance, une nouvelle étape débutera. Le système judiciaire marocain connaît une série de réformes :

  1. La réforme du 16 janvier 1965, dont l’objet est l’unification des juridictions dans un seul ordre judiciaire, et l’arabisation de la justice.
  2. La réforme du 3 juillet 1974 : il s’agit ici d’une réforme très importante destinée à rapprocher davantage la justice des justiciables avec la création des juridictions (Tribunaux de première instance ou TPI, et cours d’appel) dans la plupart des grandes villes du royaume.
  3. La réforme de 1996 motivée par la nécessité de mettre le système judiciaire en harmonie avec le développement économique que connaissait la scène internationale avec l’instauration des juridictions de commerce
  4. La réforme de 2003 créant des institutions de la famille au sein des tribunaux de première instance
  5. réforme 2006 : instauration des cours d’appel administratives
  6. 2011 : instauration des juridictions de proximité au sein des tribunaux de première instance, en lieu et place des tribunaux communaux et d’arrondissement.

Ainsi, l’évolution du système judiciaire marocain est le fruit d’un long processus de réformes importantes dans une perspective d’établir un système judiciaire moderne en mesure de répondre aux exigences des justiciables.

Avant de traiter de l’organisation judiciaire actuelle (deuxième partie), il importe dans une première partie de s’attarder sur les principes qui caractérisent la justice au Maroc.  

CHAPITRE 1 – PRINCIPES GENERAUX DU SYSTEME JUDICIAIRE MAROCAIN

Le système judiciaire marocain est dominé par un certain nombre de principes qui caractérisent son fonctionnement et sa composition. Ainsi, on trouve :

  1. Le principe d’égalité : seul l’Etat est habilité à rendre la justice, ce qui veut dire qu’un seul ordre judiciaire existe et qu’il est le même pour tout le monde, contrairement à ce que connaissait le Maroc avant et lors du Protectorat. Ce principe de légalité veut dire que tous les justiciables, qu’ils soient des nationaux ou des résidents à l’étranger, s’ils veulent ester en justice, ils vont recourir à un seul ordre judiciaire (tribunaux de première instance, cour d’appel et cour de cassation).
  2. Le principe de la gratuité : La justice est un service public et parmi les principes généraux du service public c’est la gratuité. La gratuité doit être entendue au sens que les juges chargés de rendre justice sont des fonctionnaires de l’Etat mandatés à cet effet, ne sont pas payés directement par les justiciables. A noter que les frais de justice (texte judiciaire) qui autorise le juge à connaître d’une affaire n’affecte pas le principe de la gratuité de la justice au Maroc, puisqu’il d’agit d’une contribution du justiciable pour permettre le bon fonctionnement du service public.
  3. Le principe de l’indépendance : ce principe constitutionnel veut dire que l’autorité judiciaire est indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Toutefois, ce principe confirmé et consacré par notre constitution connaît un infléchissement car la pratique ne permet pas la consécration totale de ce principe. Tout d’abord parce que les magistrats en tant que fonctionnaires relèvent du ministère et par conséquent d’une hiérarchie, et faute d’une couverture légale les magistrats se trouvent dans une indépendance de fait.
  4. Le principe de la collégialité : Ce principe consiste à ce que les décisions judiciaires soient rendues par un collège de magistrats (min 3). A noter que ce principe a connu une dérogation, on assiste actuellement  à des décisions rendues par un juge unique (les affaires de pension alimentaire). La collégialité permet une meilleure étude du dossier dont le tribunal est saisi puisque lors de la délibération, les magistrats échangent leur point de vue et positions respectives, ce qui permet le prononcé d’un jugement juste et équitable.
  5. Le principe du caractère contradictoire de la procédure : La protection du justiciable impose qu’il soit informé de l’existence d’une procédure intentée contre lui pour lui permettre de se défendre en temps utile et d’être entendu sur le bien ou le mal fondé de ses prétentions. Ce principe exige le respect d’un délai incompressible entre la convocation de comparution et le jour de l’instance.

Le roi précise et fixe un délai de 5 jours entre le jour de notification et le jour de l’instance (procédure civile). Ce délai concerne ceux qui résident dans la même circonscription de tribunal. 15 jours pour ceux qui résident dans d’autres villes du royaume. 3 mois pour tout autre pays d’Afrique d’Asie et d’Amérique.

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