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DROIT DES SOCIETES

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Par   •  27 Décembre 2018  •  Cours  •  4 263 Mots (18 Pages)  •  473 Vues

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DROIT DES SOCIETES

Revue Loi de 1966 sur les sociétés

https://www.entreprises-et-droit.fr/tableau-comparatif-des-societes-sarl-eurl-sas-sasu-sa-snc/

INTRODUCTION :

L’objectif est principalement d’envisager les structures permettant à un ou plusieurs individus de constituer une entité tant au plan personnel avec une micro E que d’une SAS avant d’envisager une véritable structure de capitaux la SA ou la société en commandite par action SCA. Ces sociétés pouvant être cotées en bourse (OPTF offre au public de titre financier).

A partir de la peut-être envisager une dynamique de groupe au sein de laquelle l’optimisation préalable permettra d’envisager des prises de participation ou des fusions acquisitions ainsi que des modalités d’une OPA sur un marché coté en bourse.

  1. Contrats de société :
  1. Définition

Art 1832 du code civil : 2 ou plusieurs personnes qui conviennent par contrat ou convention de mettre en commun leur apport ou leur industrie en vue de partager de bénéfice et de participer aux pertes. Un ajout a été fait à cet article en 1985 : la création d’une entité par la volonté d’un seul individu.

  1. Conditions générales

Ancien art 1108 du code civil – Art 1128 par ordonnance de février 2016:  

  • Le consentement de l’associé sera valide à partir du moment où il n’est pas vicié par l’erreur, le dol CAD la volonté de tromper l’associé et la violence.

L’erreur est une croyance fausse résultant d’une appréciation inexacte de la réalité. Deux types d’erreur constituent un vice du consentement :

 • l’erreur sur la substance ;

 • l’erreur sur la qualité substantielle de la chose.

L’erreur sur la substance porte sur la matière dont la chose est constituée (ex. : j’achète un bijou plaqué or alors que je le croyais en or).

L’erreur sur la qualité substantielle concerne une qualité de la chose considérée comme essentielle (ex. : un amateur d’art achète un Renoir qui se révèle être un faux). L’erreur sur la personne du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus intuitu personae (en considération de la personne). En effet, dans ces contrats, c’est la qualité personnelle du cocontractant qui a déterminé l’autre personne à contracter.

Le dol est un ensemble de manœuvres destinées à tromper l’autre partie et à la pousser à contracter. Le dol suppose une faute intentionnelle qui émane du cocontractant : la volonté d’induire en erreur l’autre partie par des mensonges. Le dol doit avoir été déterminant : sans ces manœuvres dolosives, le contrat n’aurait pas été conclu.

La violence La violence est une contrainte physique ou morale exercée sur l’autre partie afin d’obtenir son consentement.

La capacité peut être reconnu à différents type de personne incluant mineurs ou majeurs sous tutelle ou curatelle sauf lorsqu’il s’agit d’une SNC en raison de la qualité de commerçant.

Un ressortissant de l’UE peut devenir commerçant ou associé dans les mêmes conditions qu’un national français mais aussi Andorre, Monaco et Algérie.

Les personnes morales de droit privés qu’elles soient de nationalité étrangère peuvent également avoir le statut d’associé dans toutes les structures notamment SAS SARL SA.

Incompatibilité pour les individus relevant d’une profession libérale ou ayant le statut de fonctionnaire.

Pareil pour toutes personnes ayant été condamnés au pénales à 3ans de peine d’emprisonnement.

La capacité des parties La capacité d’exercice est la possibilité pour une personne d’exercer seule les droits dont elle est titulaire. Dans un souci de protection de leur patrimoine, les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle ne peuvent contracter seuls.

  • Objet : Contenu licite et certain : Ex : autorisé par la loi comme les activités bancaires qui ne peuvent pas être exercées par une SARL.

L’objet du contrat est la prestation ou la chose sur laquelle porte le contrat. L’objet doit répondre aux conditions suivantes: – l’objet doit exister ou être futur, – l’objet de la prestation doit être déterminé ou déterminable, – l’objet doit être licite

La cause n’existe plus.

  1. Les conditions spécifiques :
  1. Pluralité d’associé

2 minimum pour la SARL, SA, SAS sans oublier les structures unipersonnelles de type EURL ou SASU. Un seul associé à le pouvoir de demander la dissolution de l’E en cas de blocage ou d’arrivé à son terme.

  1. Le régime des apports :

Ils sont obligatoires avec deux conditions qui sont :

  • la souscription : engagement de souscrire à la formation du capital social.
  • La libération : transfert effectif de l’apport par l’associé à la société.

On distingue 3 catégories d’apports :

  • En numéraire : Versement en argent permettant non seulement la constitution du capital au niveau monétaire mais aussi le versement d’une somme sur le compte de la société.

1/5 doit être versé immédiatement, le restant sous un délai de 5 ans sauf faillite.

Si la somme est normalement souscrite et versée on peut aussi envisager la possibilité d’un compte courant d’associé. Ceci permettant à l’associé non seulement de pouvoir reprendre la somme investie mais aussi de percevoir des intérêts (pratique peu utilisée dans la réalité).

  • En nature : On distingue les éléments corporels (meubles et immeubles) des éléments incorporels (FC, brevet, dessin industriel, marques) à condition que tous ses éléments aient une valeur pécuniaire permettant de les intégrer dans la formation du capital social.

Au niveau des biens immeubles, un associé à la possibilité de les apporter des trois manières suivantes :

  1. En pleine propriété : l’associé devenant donc propriétaire du bien
  2. en usufruit : L’associé nu propriétaire (des murs) transmet le droit d’occupation usus ainsi que celui de percevoir les fruits fructus CAD les loyers si la société décide de mettre le bien en location. Dans certains cas l’associé transféra la nu propriété à l’associé.
  3. En jouissance : permettant à la société d’utiliser le bien transmis à la société
  • En industrie : l’apport n’entre pas dans le capital social dans la mesure où il n’a pas de valeur pécuniaire en tant que tel du moins comparable aux autres apports. Par conséquent cet apport ne peut pas entrer dans certaines catégorie de société notamment la SA ou la SCA pour les autres possibles mais n’entrent pas dans le capital social.

L’apport en industrie permet d’octroyer à l’apporteur des bénéfices qui seront calculés sur ceux de l’apporteur en nature qui a le moins apporté sans droit de vote puisque ce type d’apport ne fait pas partie du capital. Néanmoins on peut concevoir un lien contractuel entre la société et l’apporteur qui peut devenir prestataire de service et ce de façon à déterminer la valeur pécuniaire de son apport à la clôture de l’exercice comptable, permettant également de convertir cet apport en nature et de restituer à l’apporteur les droits qui lui reviennent.

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