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DROIT DE LA PREUVE L3

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Par   •  5 Avril 2021  •  Cours  •  16 371 Mots (66 Pages)  •  364 Vues

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Droit de la preuve (Droit public)

Le droit et le fait

Le « droit de la preuve » est un cours partagé entre les disciplines universitaires (histoire du droit, droit public et droit privé). Ce partage renvoi à des disciplines elles-mêmes hétérogènes, qu’il s’agisse du droit privé (civil ou pénal) ou surtout du droit public (droit constitutionnel, droit international public, droit de l’Union Européenne, Droit administratif…). Comme le droit public est large, on s’intéressera uniquement au contentieux administratif. Le droit a une fonction utilitaire, il est censé encadrer la réalité. Cette réalité peut être des faits matériels (tangibles) ou des comportements… Si le droit a vocation à régir la réalité, alors la question de la preuve est primordiale. En droit public, elle semble pourtant négligée. Le terme n’est quasiment jamais indexé dans les traités, ouvrages et manuels. C’est un peu moins vrai aujourd'hui dans les manuels.

Sur la question de la preuve, seules trois thèses ont été consacrées à la preuve dans le contentieux administratif ; Pactet en 1952 - Colson en 1970 - Foulquier en 2008. Les articles sont aussi rares. Toutefois, il existe un ouvrage collectif qui porte sur les faits. La question de la preuve est donc négligée dans le contentieux administratif. Quand quelque chose est essentielle comme la preuve, et qu’il a l’apparence d’être négligée, ça veut dire qu’il n’est pas traité. La question de la preuve est transformée car le cadre même du contentieux administratif est fondamentalement différent de la procédure civile. Tout d’abord, dans un procès administratif, les justiciables ne sont pas interchangeable sauf les requérants. Il y a toujours une administration qui est le plus souvent perçue comme « défendeur ». De plus, l’administration n’est pas contrôlée par le juge administratif comme le juge judiciaire contrôle les « personnes privées ».

Prosper Wil a dit que « l’existence d’un contentieux administratif relève du « miracle » dont les effets ne perdurent que « par un prodige chaque jour renouvelé » ». Contrôlé la personne qui a la force publique (l’administration) n’est pas la même chose que de trancher un litige entre deux personnes lambda. Ça a inévitablement une grande dimension. Quand il parle de « prodige », ça renvoi au fait que ce n’est pas facile de contrôler chaque jour l’administration. Le thème de la preuve est une davantage encore négligée en Droit administratif. On raisonne en terme de rapports entre l’administration et l’administré. Pour autant, quand on est devant l’administration, des questions de preuve se posent. La question de la preuve de l’existence des actes administratifs n’est même pas envisagée en tant que telle. Pourtant, elle est envisagée en droit privée.

Cette négligence s’explique. Le thème de la preuve est englobé dans des caractères propres au Droit administratif. La question de la preuve est traitée à travers d’autres aspects du Droit administratif. Cette question est notamment englobée sur la procédure ou sur le formalisme…

C’est à travers ces éléments là, qui sont plus communs, que la question de la preuve sera posée. Par exemple, lors de l’inscription à la fac en 1e année, on présente nos éléments, dossier de candidature… on peut mettre en avant sous la forme de formalisme ou de procédure. Dans les rapports entre l’administration et l’administré, il y a des choses qui se présentent sous l’angle d’un certain formalisme sont là souvent pour répondre à des questions de preuve. La plupart des procédures administrative devant l’administration sont caractérisées par un certain formalisme. Dans la plupart des cas, ces documents doivent répondre à des exigences.

Si on raisonne sur l’exercice de l’administration, de ses pouvoirs et sur ses choix, on voit encore que la question des faits est singulière. L’étendue même du pouvoir de l’administration est déterminée par un rapport aux faits :

  • Ici, tous les choix faits par les autorités administratives ne sont pas contrôlés
  • Le contrôle juridictionnel porte soit sur la conformité de l’acte administratif à la législation, soit sur sa seule comptabilité.

Quant au contrôle des motifs de l’acte administratif, il porte toujours sur l’erreur de fait. En effet, le juge contrôle toujours l’erreur de fait, mais il contrôle aussi soit seulement l’erreur manifeste d’appréciation, soit il contrôle la qualification juridique des faits (ou un contrôle de proportionnalité). Il y a des domaines pour lesquels le luge laisse une part d’appréciation à l’administration ; il y a une part de liberté. Par rapport au Droit privé, certaines autorités administratives se trouvent fréquemment en situation où elles ont le pouvoir de créer du droit. Elles vont créer des catégories juridiques. En droit privé, on ne trouve pas vraiment cela. Là encore, dans l’exercice de ce pouvoir réglementaire, le pouvoir au fait ne peut pas être le même que par rapport à une personne privée. Ainsi, l’administration peut créer du droit (catégorisation) mais elle mais aussi ce droit en œuvre. De plus, l’administration dispose ou non d’un pouvoir discrétionnaire pour lui permettre de s’adapter aux circonstances. C’est encore une certaine liberté à son égard. Le rapport au fait n’est pas le même donc la question de la preuve vis-à-vis de l’administration ne peut pas tout à fait se poser dans les mêmes cas.

Section 1 : La distinction entre le fait et le droit

Il faut s’appuyer sur cette distinction car on ne parle de preuve que pour les faits. Seuls les faits doivent être prouvés. Le droit ne droit pas être prouvé car « Nul n’est censé ignorer la loi ». Le texte publié au journal officiel entre en vigueur le lendemain de sa publique au JO. De fait, on est censé le mettre en œuvre.

Preuve (vocabulaire juridique de Gérard Cornu) : La preuve est la démonstration de l’existence d’un fait ou d’un acte juridique dans les formes admises ou requises par la loi.

La preuve ne prouve que l’existence, et ça passe par des faits c’est pour cela qu’on ne prouve que les faits. Depuis les années 1970, le code de procédure civile comporte des principes directeurs reposant surtout sur la distinction entre le fait et le droit. L’article 9 dispose que chaque partie doit prouver les faits qu’elle avance. Le juge doit lui trancher le litige sur la base des faits qui lui ont été présentés. S’il y a eu une mauvaise qualification, il est censé modifier cela seul en remettant la bonne règle de droit qui est adéquate. Cela est reprit à l’article 12. Il y a donc bien une distinction entre droit et fait.

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