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CARPA et maniement de fonds

Cours : CARPA et maniement de fonds. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  10 Janvier 2018  •  Cours  •  1 793 Mots (8 Pages)  •  1 477 Vues

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I – Présentation générale.

        Caisse de règlement pécuniaire des avocats. C'est une association loi de 1901 dont tous les avocats d'un barreau sont membres du moment qu'ils y ont ouvert un compte.

        Les CARPA sont placées sous l'autorité du Conseil de l'Ordre et le président en est le Bâtonnier. Les règles de fonctionnement ont été fixées par arrêté du 5 juillet 1996 et doivent être contrôlées par des commissaires aux comptes.

        Deux missions :

  • maniement de fonds
  • depuis 1991, ont la gestion des fonds de l'aide juridictionnelle.

        À Paris, la CARPA enregistre en moyenne 1 000 opérations par jour. Le montant moyen des encours est d'environ un milliard d'euros. Les intérêts de la CARPA permettent de subventionner le fonctionnement de l'EFB.

II – Historique.

        Avant 1954, le problème du maniement de fonds ne se posait pas, car les avocats avaient interdiction de recevoir des fonds pour le compte de tiers dans le cadre de leur activité professionnelle. En 1954, une réforme les a autorisés à faire ces opérations. Le Bâtonnier a donc l'idée de créer un service commun pour la comptabilité et la gestion de ces opérations. Création de la première CARPA, qui a bien fonctionné, donc d'autres barreaux ont imité.

        La loi du 31 décembre 1971 a généralisé l'existence des CARPA tout en laissant leur usage facultatif. En 1975, création de l'Union nationale des CARPA.

        Le décret du 13 mars 1986 rend le dépôt en CARPA obligatoire : les avocats ne peuvent plus avoir de comptes particuliers.

        En 1991, la fusion des avocats et des conseils juridiques entraîne des modifications du fonctionnement de la CARPA. Elle confie également aux CARPA la mission de gérer l'aide juridictionnelle.

        En 1997, création de la commission nationale de contrôle des CARPA.

III – Textes et principes de base.

        Article 53-9 de la loi du 31 décembre 1971 : autorise le maniement de fonds pour les avocats et obligation de déposer ces fonds auprès d'une caisse spécialement créée à cet effet. Interdiction à un avocat de se faire consentir par un client une procuration sur un compte ouvert par le client (interdiction des séquestres domiciliés).

        Article 229 du décret du 27 novembre 1991 : l'avocat procède au maniement de fonds en observant les règles du décret et du Règlement intérieur national. Ces règlements pécuniaires ne peuvent être que l'accessoire des actes juridiques ou judiciaires accomplis dans l'exercice de son activité professionnelle. Ne peut utiliser le compte CARPA pour mettre de l'argent à l'abri des créanciers !

        Article 8 de l'arrêté du 5 juillet 1996 : contrôles effectués par la CARPA avant toute opération. la CARPA doit donc vérifier la provenance régulière des fonds déposés sur le sous-compte ouvert + contrôler l'identité des bénéficiaires des règlements + l'avocat doit être en mesure de justifier le lien entre les fonds et les actes juridiques ou judiciaires accomplis par lui.

        Article 6-3 du Règlement intérieur national : prévoit les règles à appliquer lorsqu'un avocat se voit confier un mandat emportant maniement de fonds. Le mandat doit alors avoir un caractère civil (différent du mandat général d'agent d'affaires). Le mandat doit donc être donné pour un objet déterminé et être limité dans le temps. Il doit également être écrit.

        Les paiements pour compte sont donc prohibé (un tiers ne peut payer la dette d'un débiteur).

IV – Fonctionnement.

        Siège au 11 place Dauphine – 75 001 PARIS pour les opérations en physique.

        Mais il existe un service e-carpa sur lequel on peut annoncer les dépôts de chèques, donner des instructions de paiement et demander des RIB lorsqu'on attend un virement.

        Il y a 25 personnes travaillant au département maniement de fonds.

        Terminologie :

  • compte CARPA : compte général ouvert par la CARPA auprès de la banque (BNP Paribas à Paris)
  • sous-comptes : ouverts au nom de chaque structure d'exercice (doit donc informer la CARPA de tout changement dans le mode d'exercice).
  • sous-comptes affaires : pour chaque affaire donnant lieu à des opérations successives

        En principe, on ne peut donner procuration pour le compte CARPA à quelqu'un qui n'a pas la qualité d'avocat.

        Pour les opérations simples :

  • on reçoit un chèque dans le cadre d'un contentieux qu'on a gagné,
  • on doit le déposer à la CARPA : soit il est établi à notre ordre, soit il est établi à l'ordre de la CARPA
  • on fait alors un bordereau de remise en indiquant :
  • le nom de l'affaire
  • l'affectation (l'ordre de paiement) consécutive à cette remise si on le sait déjà
  • la nature de l'opération (opération relevant de l'activité contentieuse et domaine, ou opération relevant de l'activité juridique, séquestre, consignation de sommes litigieuses, …)
  • on endosse le chèque et on l'inscrit sur le sous-compte
  • si paiement fait pour le compte d'un tiers, l'avocat doit s'en expliquer directement sur le bordereau, ou sur interrogation de la CARPA

        En cas de virement bancaire, il faut faire éditer un RIB spécifique par la CARPA. Il ne pourra être utilisé que pour le sous-compte affaire pour lequel il a été émis.

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