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La Vente Du Fonds De Commerce

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Par   •  24 Juin 2012  •  1 805 Mots (8 Pages)  •  3 651 Vues

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La vente d’un fonds de commerce est une étape importante dans la vie du commerçant.

D'une part, c'est parfois le premier acte qui le conduit vers la vie commerciale. D'autre part, il peut s'agir également du dernier acte de commerce qu'il effectue avant de partir à la retraite.

Aussi simple que puisse paraître la cession d'un fonds de commerce, l'opération nécessite de maîtriser certains concepts juridiques qui ne sont pas si évidents.

Tout d'abord, il est important de définir le fonds de commerce. Le fonds de commerce est un bien meuble incorporel. On peut le considérer comme une universalité de fait, c’est-à-dire un bilan qui enveloppe un ensemble d'éléments mobiliers qui sont eux-mêmes corporels, tels que le matériel, les marchandises et équipements, ou incorporels tels que la clientèle, le droit au bail et le nom commercial. Tous ces éléments étant affectés par un commerçant à une exploitation en vue de satisfaire une clientèle.

La loi applicable à la vente de fonds de commerce est la loi du 17 mars 1909, complétée par la loi du 29 juin 1935, codifiée dans le Code de Commerce de l'article L 141-1 à l'article L 141-22.

La cession de fonds de commerce n'est pas un contrat de vente "standard". Cette loi est donc extrêmement formaliste dans un souci de protection aussi bien de l'acheteur, que du vendeur du fonds de commerce et des créanciers de ce dernier.

Ces règles spéciales s’insérant au sein de la réglementation générale du contrat de vente de fonds de commerce nécessitent une étude particulière.

C’est pourquoi nous parlerons tout d’abord des mécanismes permettant de protéger l’acheteur du fonds (I) en étudiant en premier lieu les mentions devant obligatoirement figurer dans l’acte de vente (A) ainsi que les clauses protectrices à insérer dans celui-ci (B).

Nous nous pencherons ensuite sur les garanties accordées au vendeur (II) en étudiant notamment le privilège attribué au cédant lorsqu’il consent un crédit au cessionnaire (A) ainsi que l’action qui lui est ouverte s’il venait à ne pas être payé (B).

Enfin nous parlerons dans un troisième temps des mesures protectrices des créanciers du vendeur (III) en rappelant tout d’abord les différentes publicités à effectuer (A) qui permettent aux créanciers de faire opposition au paiement du prix pour qu’il ne leur échappe pas et même si ce prix leur paraît insuffisant, de porter une surenchère afin d’empêcher que le prix ne corresponde pas à la valeur du fonds (B).

I- La protection de l’acheteur

Quand il achète le fonds l’acquéreur doit avoir une connaissance précise de la consistance du bien (A).

Il doit ensuite pouvoir l’exploiter dans les meilleures conditions possibles (B).

A) Lors de l’acquisition du fonds

Conditions de fond (capacité et consentement / objet / prix sérieux, réel et sincère) mais aussi de forme.

Ainsi l’article L 141-1 du code de commerce (ou art. 12 de la loi du 29/06/1935) énonce les mentions obligatoires que l’acte doit contenir pour protéger l’acheteur afin qu’au vu de cet acte, il ait des moyens suffisants d’information sur le FDC qu’il achète. Ces mentions sont les suivantes :

- indication d’origine de propriété (nom du précédent vendeur, date de l’acquisition, nature de l’acquisition, prix payé avec ventilation entre les éléments incorporels, le matériel et les marchandises),

- état des inscriptions grevant le fonds (privilège vendeur / nantissements),

- activité commerciale (énonciation du chiffre d’affaire et des bénéfices commerciaux réalisés au cours des 3 dernières années : réels et non ceux du forfait. Avant la loi du 04/08/2008 on énonçait également le CA et le BC de l’année en cours pour la période du 1er janvier au jour de la vente),

- droit au bail (date, durée du bail, nom et adresse du bailleur).

Sanction en cas d’omission : nullité de l’acte prononcée par le tribunal sur demande de l’acheteur dans l’année de la vente (art. L 141-4).

Cette nullité est relative car l’acquéreur peut sans prévaloir, mais également facultative car le juge appréciera si l’omission des énonciations prescrites a pu vicier, en l’espèce, le consentement de l’acquéreur (art. L 141-1).

Sanction en cas de fausseté des énonciations : action en garantie contre le vendeur qui se résoudra au choix de l’acheteur en dommages-intérêts ou résolution de la vente (art. L 141-3).

B) En vue de l’exploitation du fonds

Garantie d’éviction (art. 1626 et s. du CC) qui oblige le vendeur à ne pas faire concurrence à l’acheteur. Cette garantie est souvent aménagée par une clause du contrat : clause de non rétablissement dont le régime doit être précisé.

Cette clause est valable si elle ne supprime pas entièrement la liberté du vendeur. Elle doit donc être limitée :

- quant à l’objet de l’activité concernée (elle ne peut jouer que pour l’exercice d’un commerce identique),

- dans le temps,

- dans l’espace.

Sanction en cas non respect : dommages et intérêts, cessation éventuellement sous astreinte de l’activité, fermeture du fonds.

II- La protection du vendeur

Lorsque le vendeur consent un crédit à l’acquéreur, il court le risque de ne pas être ou que partiellement payé.

La loi du 17 mars 1909 a donc donné au vendeur du FDC moyennant une inscription, un privilège (A) et une action résolutoire (B) opposable en cas de redressement judiciaire ou de liquidation de l’acquéreur.

A) Le privilège du vendeur (art. L 141-5)

Art. 2324 du CC « Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d’être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires ».

Conditions :

- le vendeur doit faire constater la vente dans un acte authentique ou SSP enregistré,

- il doit

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