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Étude sur l'arrêt du Conseil D'État, 11 Décembre 1970, la portée « normative des directives »

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Par   •  4 Décembre 2013  •  2 458 Mots (10 Pages)  •  2 324 Vues

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L’arrêt ci-joint du Conseil d’État va mettre en avant la portée « normative des directives ». En effet, la directive peut, via une « voie d’exception » être attaquée lors d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision individuelle.

Cette portée fait suite à un arrêt rendu par le Conseil d’État le 11 Décembre 1970 à l’issue du jugement du crédit foncier de France, le 1er Juillet 1969.

En l’espèce, deux propriétaires d’un immeuble situé à Paris dans le XIXe, se sont vues débouter de leur demande d’aide financière alors qu’elles souhaitaient effectuer un ravalement de façade sur leur immeuble. Cette demande se base sur le décret du 26 Octobre 1945 qui à crée un fond national d’amélioration de l’habitat chargé de subventionné les travaux d’amélioration de l’habitat. Par la suite avec l’arrêté du 27 Avril 1946, une commission nationale et départementales avait été mise en place.

Pour se faire valoir de leur droit de subventions, elles ont tout d’abord déposé une requête à la commission nationale. Celle-ci a été refusée. Demoiselle Y et Dame X ont donc saisit en 1ère instance le Tribunal Administratif de Paris où le 1er Juillet 1969 une réponse favorable sera donnée à leur requête. A contrario, le Crédit Foncier de France va contester la décision rendue par le Tribunal Administratif de Paris donnant raison à la Commission Nationale. L’affaire va être envoyée en Appel devant le Conseil d’État : 11 Décembre 1970.

Ici, la commission nationale à décider de ne pas octroyer, de subvention aux deux propriétaires, cette décision à été prise via la base de ses propres directives. L’application de ces directives lui permettait également d’exercer son pouvoir dit « d’appréciation ». De plus elle statue sur le fait qu’aucune modalité nouvelle n’a été jointe « à l’octroi de l’allocation dont s’agit ». Les demandeurs à savoir les deux propriétaires ne peuvent fonder leur demande sur un « caractère d’intérêt général ».

Dans quelle mesure une commission est-elle en droit de se référer à ses propres directives ?

Le conseil d’État va répondre que la Commission Nationale est en droit via des « directives », de décider dans quelles mesures les décisions du Fonds peuvent être prises étant donné qu’il n’y a pas eu d’erreur de droit, car contrairement aux circulaires, qui se focalise sur la manière dont sont prises les décision, les directives quand à elle se focalise sur le contenu de la décision à prendre. De plus, les circulaires ne peuvent contrairement aux directives permettre à une autorité administrative de fonder une décision. En outre, le CE à eu pendant plusieurs années un positionnement ne reconnaissant aucun pouvoir réglementaire aux ministres. Les jurisprudence vont se succéder jusqu’ ‘a l’arrêt rendu par le CE le 11 Décembre 1970.

Cela nous amène à vouloir définir la directive qui est une mesure auxiliaire faisant partie des mesures d’ordre intérieur (I) ainsi que de comprendre l’effet qu’a eu cette décision sur le droit administratif (II).

I. La Directive, une mesure auxiliaire d’ordre intérieur.

Tout d’abord, il est impératif de connaître les moyens pour appliquer une directive (A) ainsi que les conditions requises pour rendre cette directive légale (B)

A. Degré d’application de la Directive.

La notion de directive est une notion à définir (1), aussi il est important de connaître le but rechercher lors de l’application de l’une de ces directives (2).

«Dès 1920, le doyen « HAURIOU » a mis en rapport la notion de directive à celle de standard ».

Cette notion de directive va dès les années 50 apparaître via le traité de Prusse dans le droit positif. Ce traité va mettre en avant le fait que la directive est un acte que « les autorités communautaires sont en droit d’utiliser dans un but d’exécution de leurs dispositions ». Les années précédent l’arrêt de 1970, on parlait « de norme d’orientation des actes prospectifs » En effet l’arrêt rendu par le Conseil d’État le 11 Décembre 1970 va recevoir le fait que le ministre tout comme les autorités administratives, puisse désormais avoir le pouvoir de prendre des décisions individuelles.

La directive, au XXIe siècle est définie comme étant un acte administratif, une ligne de conduite ou encore un « mode d’emploi du pouvoir discrétionnaire ». Elle n’est donc pas impérative, c’est à dire que les directives ne sont en aucun cas des actes administratifs visant à modifier « l’ordonnancement juridique ». Ces actes administratifs, ne comportent aucun caractère réglementaire contrairement aux règlements et aux circulaires. Celles-ci sont considérées comme étant des « notes de service » qui contiennent des indications destinées par un commettant à ses subordonnés dans le cadre de l’organisation d’un service publique.

Pour finir, une directive n’est donc pas une décision mais un AAU (Acte Administratif unilatéral) qui ne possède aucun caractère réglementaire, un REP (Recours pour Excès de pouvoir) n’est donc aucunement recevable.

Les directives énoncent donc des orientations générales, tout en acceptant lors de circonstances particulières que l’autorité administrative ne s’y soumette pas. Néanmoins, il est obligatoire que les décisions prises ne transgressent pas les conditions de légalité. (cf. Décision du 2 Octobre 1946 de la Commission nationale). En effet, la directive permet de dépasser les inconvénients dû à l’octroiement de nombreux avantages de la part des lois et des règlements, mais tout en restant dans l’optique de vouloir préserver la souplesse de l’action administrative : « les administrés connaissent l’orientation de la directive parce qu’elle la fixe et qu’elle est publiée (art. 9 lois 17 Juillet 1978) ». Aussi les directives permettent d’éviter lors de prise de décision, des discriminations, ou également d’éviter une contradiction qui pourrait apparaître lors de différentes prises de mesures. C’est dans ce but que des critères dits « objectifs » sont mis en place. « Les directives préservent donc la cohérence de l’action administrative. »

Ainsi, une directive est caractérisée comme étant un AAU non réglementaire et non recevable lors d’un REP. Ces dernières orientent les décisions à prendre. L’application d’une directive requiert néanmoins certaines conditions pour rester dans un cadre légal (B).

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