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Responsabilité Du Fait Des Parents Mineurs

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Par   •  12 Juin 2015  •  3 072 Mots (13 Pages)  •  961 Vues

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L’arrêt à commenter : deuxième Chambre de la cour de cassation, 10 Mai 2001 N°99-11287

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1384, alinéas 4 et 7, du Code civil ;

Attendu que la responsabilité de plein droit encourue par les père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant ;

Attendu que pour rejeter la demande formée par M. Arnaud X... et ses parents contre les père et mère de M. Laurent Y..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'examen de la responsabilité de l'enfant, Laurent Y..., est un préalable à la détermination de la responsabilité de ses parents, qu'il n'est reproché à Laurent Y... que d'avoir par maladresse blessé son camarade, Arnaud X..., en lui portant involontairement un coup au visage, à l'occasion d'un plaquage au cours d'une partie de rugby organisée entre élèves pendant la récréation ayant suivi le repas de midi, qu'il n'est pas soutenu, donc encore moins établi, que Laurent Y... n'ait pas observé loyalement les règles de ce jeu, qu'Arnaud X..., en ayant participé à ce jeu avec ses camarades avait nécessairement accepté de se soumettre à ces règles du jeu et aux risques que présentait celui-ci, peu important qu'il ne se fût agi que d'une partie de rugby amicale entre collégiens, plutôt que d'une compétition organisée par la fédération ad hoc ; que, dès lors, le malencontreux plaquage, à l'occasion duquel fut blessé Arnaud X..., ne saurait engager la responsabilité de Laurent Y... ; qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner celle de ses parents ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions concernant les consorts Y... et la GMF, en présence de la CPAM d'Indre-et-Loire, l'arrêt rendu le 26 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

Article 1384-4 civ : Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.

Article 1384-7 civ : La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

INTRODUCTION

On ne peut être responsable que de son propre fait en matière pénale. Mais, l’on constate en droit de la responsabilité qu’on peut également être responsable du fait commis par d’autres personnes. Concernant les personnes pouvant être responsables des fautes commis par d’autres ; il peut s’agir des commettants des instituteurs et des artisans, voire des parents lorsque les actes fautifs sont commis par leur enfant mineur. C’est le cas de l’arrêt soumis à notre commentaire.

En effet, cet arrêt est connu sous le nom d’arrêt « levert ».Il ‘agit d’un arrêt de cassation partielle rendu par la deuxième chambre civile de la cour de cassation le 10 Mai 2001.

Des faits de l’espèce, il ressort que lors d’une partie de rugby pendant la récréation dans un collège privé, Arnaud X a été blessé à cause d’un coup au visage par maladresse, à la suite d’un plaquage par l’un de ses camarades, Laurent Y. La victime et ses parents demandent réparation, d’où le litige.

Ont été successivement saisis un tribunal, la cour d’appel d’Orléans et la deuxième chambre civile de la cour de cassation.

Arnaud X demande réparation au motif que le coup de Laurent Y lui a porté préjudice. Laurent quant à lui est d’avis contraire. Il demande à être exonéré de sa responsabilité.

La cour d’appel par un arrêt du 26 octobre 1998 a débouté Arnaud x de sa demande. Selon elle, Arnaud X en participant à cette partie de rugby, avait accepté de se soumettre aux risques que présentait cette dernière. Ce qui exonère Laurent Y et ses parents de toute responsabilité.

Le problème juridique est le suivant : L’existence du seul dommage peut-il valablement engager la responsabilité des parents alors même qu’il y a absence de faute de l’enfant mineur ?

La cour de cassation répond par l’affirmative. Pour elle, la responsabilité des parents n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant. En ce sens dès lors qu’il y a dommage, la responsabilité encourue par les père et mère est de plein droit.

Cet arrêt est intéressant car il constitue un aboutissement jurisprudentiel. En effet, il vient confirmer une jurisprudence ancienne notamment l’arrêt fullenwath rendu par l’assemblée plénière le 9 Mai 1984 d’une part et d’autre part vient réaffirmer l’objectivation de la faute et donc celle de la responsabilité des parents. Ainsi, les parents ne peuvent être exonérés que par la force majeure. (Arrêt Bertrand de 1997).Il transforme la responsabilité des pères et mère en garantie des dommages accidentels causés par les enfants puisqu’il n’est plus nécessaire que l’enfant commette un fait illicite.

Les conditions de la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur(I) et t la responsabilité de plein droit des parents(II) constitueront les grands axes de notre commentaire.

I. Les conditions de la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur

Il s’agit des conditions prévues à l’article 1384 civ(A) puis de l’abandon de la responsabilité pour faute(B)

A. Le rappel du principe de la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur

La responsabilité des parents du fait de leur enfant est l’obligation pour les parents d’indemniser la victime pour les dommages causés par leur enfant. Il est à souligner qu’il s’agit d’une présomption Le fondement juridique de cette responsabilité se trouve à l’article 1384-4 civ : « Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ». Pour retenir la responsabilité des parents, il faut que l’enfant soit reconnu

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