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Note sur la responsabilité des constructeurs : la notion d'ouvrage

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Par   •  29 Décembre 2022  •  Analyse sectorielle  •  926 Mots (4 Pages)  •  437 Vues

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LA RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS : LA NOTION D’OUVRAGE

La responsabilité des constructeurs obéit soit au régime spécifique (garantie décennale, garantie de bon fonctionnement, garantie de parfait achèvement) des articles 1792 à 1792-7 du Code civil, soit au régime de droit commun de la responsabilité contractuelle ou délictuelle. L'article 1792-5 du Code civil répute non écrite « toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée […] ». 

La mise en œuvre de ces garanties est conditionnée à l’existence d’un ouvrage. La notion d’ouvrage est donc bien la notion qui gouverne toute la qualification en matière de responsabilité des constructeurs. Si les travaux réalisés constituent ouvrage, alors les responsabilités des constructeurs postrécéption des ouvrages auront vocation à s’appliquer, ainsi que les assurances obligatoires et facultatives y afférentes.

Si les travaux ne constituent pas des ouvrages, on parle de travaux non constitutifs d’ouvrage (TNCO), l’ensemble des règles spéciales du droit de la construction sont alors inapplicables, seules les responsabilités de droit commun, contractuelle et délictuelle, trouveront alors à s’appliquer, ainsi que les seules assurances dommage et de responsabilité de droit commun figurant dans les polices d’assurance multirisques professionnels.

  • Sur la notion d’ouvrage

La loi ne définit pas la notion d’ouvrage. La jurisprudence judicaire combine les critères suivants pour déterminer ce qui relève ou non de l’ouvrage :

  • la notion de clos, couvert et structure (la Cour de cassation a admis que constituait un ouvrage un ensemble composé d’une structure, d’un clos et d’un couvert) ;
  • le critère d’immobilisation (la Cour de cassation a encore admis que constituaient un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil les ouvrages immobilisés, c’est-à-dire, ceux directement intégrés au sol ou encore incorporés dans un ouvrage lui- même de nature immobilière (et partant incorporés au sol).
  • le critère de l’importance de travaux réalisés ;
  • les ouvrages de viabilité et d’ossature (si le législateur n’a visé dans l’article 1792 du Code civil que la notion d’ouvrage, l’article 1792-2[1] étend encore l’application de la garantie décennale aux ouvrages de viabilité et d’ossature).

Selon que les travaux prévus doivent être considérés comme des ouvrages, le modèle de contrat, EP ou EPC, est choisi. Le modèle de contrat EPC doit être choisi pour les travaux constitutifs d’ouvrage et le modèle EP pour les travaux non constitutifs d’ouvrage.

Les travaux constitutifs d’ouvrage (modèle EPC)

Les travaux non constitutifs d’ouvrage (modèle EP)

Critère lié à la structure, au clos et au couvert :

  • la construction d’une véranda « adossée à la façade d’un immeuble formant un ensemble composé d’une structure, d’un clos et d’un couvert » ;
  • une serre constituant « un bâtiment clos et couvert ».

Critère de l’immobilisation :

  • la réalisation d’un silo, se présentant « comme un ensemble très important et solidaire de pièces assemblées, élevé à partie du sol sur des fondations et rivé à celles-ci » ;
  • la construction d’un auvent en structure métallique reposant sur des fondations en béton noyées dans le sol ;
  • un silo « intégré au bâtiment par soudure ».

Critère de l’importance des travaux réalisés :

  • les opérations de la déconstruction de la toiture et de réhabilitation d’un bâtiment comportant une phase de désamiantage.

Les travaux constitutifs de fraction d’ouvrage comme les ouvrages de viabilité et d’ossature :

  • les voies et réseaux divers et ce « même s’ils ne sont pas rattachés à un bâtiment » ;
  • les travaux de génie civil : la réalisation de talus entre deux immeubles, la réalisation d’une butée par un rideau de micro-pieux, une purge des terrains, ainsi que la mise en place d’un remblai entre cette butée et les pavillons, le terrassement en vue de la création d’une plate-forme destinée à recevoir un bâtiment, des travaux de drainage, la réalisation d’un mur de soutènement, un remblai de talus (encore faut-il toutefois que ces travaux de génie civil constituent la construction d'un ouvrage, lequel suppose l'incorporation de matériaux dans le sol et une fonction de soutènement).

Ne sont pas qualifiés d’ouvrage :

  • les éléments d’équipements y compris leurs accessoires dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage (article 1792-7 du Code civil) ;
  • La réalisation d’une installation de chauffage les différents éléments de l’installation ayant fait l’objet de commandes distinctes, aucune société n’ayant assumé l’installation globale le montage d'un groupe électrogène, démontable et ne faisant pas corps avec le bâtiment ;
  • les travaux de modeste importance, sans incorporation de matériaux nouveaux à l'ouvrage et correspondant à une réparation limitée dans l'attente de l'inéluctable réfection complète d'une toiture, à la vétusté manifeste ;
  • la pose d'une pompe à chaleur sur une installation de chauffage existante ;
  • des travaux de remblai, enrochement et talus, dès lors que les enrochements d'un des talus n'avaient aucune fonction de soutènement, tandis qu'un autre talus situé à l'aval d'un des bâtiments ne constituait pas la construction d'un ouvrage, par incorporation de matériaux dans le sol au moyen de travaux de construction.

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