Note sur la responsabilité des constructeurs : la notion d'ouvrage
Analyse sectorielle : Note sur la responsabilité des constructeurs : la notion d'ouvrage. Recherche parmi 298 000+ dissertationsPar meerchi • 29 Décembre 2022 • Analyse sectorielle • 926 Mots (4 Pages) • 437 Vues
LA RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS : LA NOTION D’OUVRAGE
La responsabilité des constructeurs obéit soit au régime spécifique (garantie décennale, garantie de bon fonctionnement, garantie de parfait achèvement) des articles 1792 à 1792-7 du Code civil, soit au régime de droit commun de la responsabilité contractuelle ou délictuelle. L'article 1792-5 du Code civil répute non écrite « toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée […] ».
La mise en œuvre de ces garanties est conditionnée à l’existence d’un ouvrage. La notion d’ouvrage est donc bien la notion qui gouverne toute la qualification en matière de responsabilité des constructeurs. Si les travaux réalisés constituent ouvrage, alors les responsabilités des constructeurs postrécéption des ouvrages auront vocation à s’appliquer, ainsi que les assurances obligatoires et facultatives y afférentes.
Si les travaux ne constituent pas des ouvrages, on parle de travaux non constitutifs d’ouvrage (TNCO), l’ensemble des règles spéciales du droit de la construction sont alors inapplicables, seules les responsabilités de droit commun, contractuelle et délictuelle, trouveront alors à s’appliquer, ainsi que les seules assurances dommage et de responsabilité de droit commun figurant dans les polices d’assurance multirisques professionnels.
- Sur la notion d’ouvrage
La loi ne définit pas la notion d’ouvrage. La jurisprudence judicaire combine les critères suivants pour déterminer ce qui relève ou non de l’ouvrage :
- la notion de clos, couvert et structure (la Cour de cassation a admis que constituait un ouvrage un ensemble composé d’une structure, d’un clos et d’un couvert) ;
- le critère d’immobilisation (la Cour de cassation a encore admis que constituaient un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil les ouvrages immobilisés, c’est-à-dire, ceux directement intégrés au sol ou encore incorporés dans un ouvrage lui- même de nature immobilière (et partant incorporés au sol).
- le critère de l’importance de travaux réalisés ;
- les ouvrages de viabilité et d’ossature (si le législateur n’a visé dans l’article 1792 du Code civil que la notion d’ouvrage, l’article 1792-2[1] étend encore l’application de la garantie décennale aux ouvrages de viabilité et d’ossature).
Selon que les travaux prévus doivent être considérés comme des ouvrages, le modèle de contrat, EP ou EPC, est choisi. Le modèle de contrat EPC doit être choisi pour les travaux constitutifs d’ouvrage et le modèle EP pour les travaux non constitutifs d’ouvrage.
Les travaux constitutifs d’ouvrage (modèle EPC) | Les travaux non constitutifs d’ouvrage (modèle EP) |
Critère lié à la structure, au clos et au couvert :
Critère de l’immobilisation :
Critère de l’importance des travaux réalisés :
Les travaux constitutifs de fraction d’ouvrage comme les ouvrages de viabilité et d’ossature :
| Ne sont pas qualifiés d’ouvrage :
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