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Les conséquences patrimoniales de la rupture d’un couple

Dissertation : Les conséquences patrimoniales de la rupture d’un couple. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  29 Avril 2021  •  Dissertation  •  1 143 Mots (5 Pages)  •  284 Vues

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DISSERTATION : Les conséquences patrimoniales de la rupture d’un couple.

Le couple n’est pas défini juridiquement. Toutefois il est caractérisé comme l’union de deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui souhaite partager une vie commune. Auparavant seul le mariage était considéré comme une forme de couple reconnu par la loi. Aujourd’hui le concubinage et le PACS sont également reconnu comme des formes de couple. Cependant lors de la dissolution de ces couples, le patrimoine de chacun est forcément engagé ou protégé, mais de manière différente selon les formes d’engagements.

Comment concilier la vie de couple tout en protégeant son patrimoine ?

Ainsi le Pacs et le concubinage peuvent être intéressant concernant la gestion du patrimoine surtout s’ils sont liés à d’autres actes, contrairement au mariage qui permet la gestion de son patrimoine par une plus large possibilité de choix entre plusieurs régimes.

I. Pacs et concubinage.

Le concubinage est une notion de fait caractérisé par une vie commune stable et continue entre deux personnes physiques majeurs. Ce n’est donc pas un acte juridique, mais c’est pourtant, aujourd’hui, la forme la plus simple et légalement reconnu du couple.
Le Pacs ou pacte civil de solidarité, est quant à lui un contrat conclu entre deux personnes physiques majeurs pour organise leur vie commune. C’est donc un premier pas vers une notion du couple juridique car les conditions de validité du contrat doivent être respecté.

A. Convention de concubinage ou donations

Le concubinage est une situation de fait présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes. Il n’y a donc pas de règle qui régisse les relations patrimoniales des concubins.
En cas de rupture c’est à eux d’organiser les effets de leur rupture entre eux et par principe leur patrimoine est séparé, sauf acquisition commune qui fera tomber le bien en indivision.
Si la rupture n’est pas équitable, ou brutale ou abusive, le dommage crée par cette faute peut être indemnisé, à l’appréciation des juges.

Toutefois ils peuvent tout de même régler leur rapport patrimoniaux grâce à une convention de concubinage qui est un document écrit, délivré par les mairies et avec la présence de témoin.
Ainsi la convention de concubinage a pour principal intérêt d’anticiper les relations patrimoniales, notamment en organisant l’achat de biens en commun et prévoir leur partage, ou le sort des donations de l’un ou de l’autre concubin.

Néanmoins le partage des biens en matière de concubinage sera régi par certaines règles de droit commun, comme la théorie de l’accession, la société crée de fait ou encore l’enrichissement sans cause.

B. PACS + testament.

A la différence du concubinage, le Pacs permet une organisation patrimoniale.
Le Pacs est donc une façon juridique d’organiser sa vie commune en proposant deux régimes. Le régime légal du Pacs est la séparation des patrimoines. Ainsi les biens des partenaires sont personnels, seulement ceux acquis ensemble sont indivis. L’autre régime est plus optionnel, c’est le régime de l’indivision. A partir de l’enregistrement du Pacs tous les biens sont indivis par moitié, sauf exception des biens acquis par donation ou succession ou remploi des deniers reçu par ces derniers.

En tant que contrat le Pacs offre tout de même plusieurs protections aux partenaires comme le bénéfice du contrat de location à l’autre partenaire lors de la dissolution du Pacs si le premier décède ou part. Il permet également au survivant de bénéficier de plein droit de la jouissance gratuite du domicile pendant un an. Mais encore, le partenaire peut bénéficier du capital décès s’il a la qualité d’ayant droit, prioritairement aux enfants.
En revanche, comme pour toute indivision, si le bien appartient aux deux partenaires, cela donne droit à une indemnité d’occupation de la part de celui qui occupe le logement. Toutefois le partenaire propriétaire, seul, du logement familial n’a pas son droit de propriété remis en question, comme pour le mariage.

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