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Rupture Unilatérale Du Contrat

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Par   •  29 Mars 2012  •  1 995 Mots (8 Pages)  •  2 631 Vues

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commentaire de l’arrêt de la première chambre civile de la

Cour de cassation du 28 octobre 2003

« Méfions-nous des conseils donnés par certains ! Ils servent souvent les intérêts du donneur » disait Jean de La Fontaine : peut-être est-ce ce que s’est dit la société Barep concernant la société SFL, à qui elle avait confié une mission d’assistance et de conseil, lorsqu’elle a préféré rompre le contrat qui les liait.

En effet, en l’espèce, la société Barep a provoqué la rupture unilatérale d’un contrat qu’elle avait conclu avec la société SFL, pour une durée de dix-huit mois. La société SFL a ainsi demandé des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat mais la Cour d’appel de Bordeaux l’a débouté le 15 novembre 2000 : elle a en effet estimé que la non-exécution par la société SFL de ses obligations contractuelles au cours des deux mois précédents suffisait pour justifier la rupture unilatérale du contrat par la société Barep. En réponse, la Cour de cassation a estimé que cette décision manquait de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil : selon elle, la Cour d’appel n’a pas vérifié si le comportement de la société SFL était suffisamment grave pour justifier cette rupture. La Cour de cassation a donc rendu, le 28 octobre 2003, un arrêt de cassation partielle, en ayant accordé les dommages et intérêts de la société Barep à la société SFL seulement à propos d’une commande effectuée de 89 155,18 Francs.

Aussi, quelles sont les conditions d’application de la rupture unilatérale d’un contrat ?

En dépit de l’article 1184 du Code civil, la jurisprudence a vite admis la rupture unilatérale du contrat. Cependant, elle est claire à ce sujet : le comportement doit être particulièrement grave. Mais qu’entend-elle par cela ? Cette notion semble faire appel à la subjectivité des juges et du créancier (I). Par ailleurs, il s’agira de démontrer que la résolution judiciaire doit rester la règle et la rupture unilatérale l’exception (II).

I Rupture unilatérale en cas de comportement particulièrement grave

Sans être parfaitement encadré, le système de la rupture unilatérale d’un contrat répond à certaines conditions, tout en devant accepter certains risques. En effet, la rupture unilatérale n’est permise qu’en cas de comportement grave (A), gravité devant être évaluée par l’auteur de la rupture lui-même, seul responsable dans cette affaire (B).

A. L’obligation d’atteindre un certain degré de gravité dans le comportement

La première chambre civile de la Cour de cassation a construit son droit jurisprudentiel de la résolution unilatérale sur plusieurs années. Ainsi, elle a rendu un premier arrêt à ce sujet le 13 octobre 1998, véritable « bombe » dans notre droit, où elle estime que « la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls ». Elle complètera son idée dans un arrêt du 20 février 2001 en indiquant que cette possibilité est ouverte « que le contrat soit à durée déterminée ou non ». Enfin, pour notre arrêt à l’étude, elle fera de la notion de comportement grave un standard déterminant dans l’appréciation judiciaire a posteriori du caractère justifié de la rupture.

Cependant, il n’est nullement question pour la première chambre civile de la Cour de cassation de considérer que l’inexécution des obligations contractuelles constitue un comportement suffisamment grave pour permettre à l’une des parties de mettre fin au contrat. Dans le cas contraire, cela reviendrait à supprimer la possibilité pour le créancier de porter l’affaire en justice en cas d’inexécution essentielle et d’obtenir réparation.

En l’espèce, peu d’informations nous sont délivrées quant au comportement de la société SFL. La Cour invite surtout les juges du fond à rechercher en quoi un comportement est suffisamment grave pour permettre au créancier de prononcer de lui-même la rupture unilatérale du contrat, sans être susceptible de verser des dommages et intérêts au débiteur. L’arrêt ne nous indique pas si la non-exécution de la part de la société SFL de ses obligations était suffisamment grave pour justifier cette rupture unilatérale.

En fait, la rupture unilatérale est possible lorsque les relations contractuelles impliquaient « une dose particulière d’entente, voire de confiance » (cf. Terré), lorsque l’on se trouve dans une situation d’urgence ou lorsque le dommage causé par l’attente d’une décision du juge pourrait provoquer un dommage irréparable. Tous ces cas qualifiés de « graves » peuvent effectivement justifier la rupture unilatérale, celle-ci devant malgré tout être bien motivée.

Quoi qu’il en soit, l’auteur de la rupture est responsable de ses actes : c’est à lui de peser le pour et le contre et de se rendre compte des conséquences éventuelles.

B. Une rupture unilatérale aux risques et périls du créancier

L’objectif de cette rupture unilatérale est bien de permettre à un contractant de mettre rapidement un terme à une relation contractuelle non viable, pour, par la suite, pouvoir conclure un nouveau contrat, indispensable à la réalisation de son opération en cours. Cependant, il ne faudrait pas faire de cette pratique une généralité : un contractant ne doit pas pouvoir rompre un contrat dès que son cocontractant manque à la moindre obligation contractuelle, lui permettant ainsi de faire une croix sur ses propres responsabilités. Le créancier doit ainsi savoir ce qu’il fait.

Malgré tout, la subjectivité semble ici entrer en jeu : en effet, une personne aura une vision du comportement grave qui sera peut être différente de la vision d’une autre personne. Même en appliquant les critères déjà vus auparavant, il semble ainsi difficile de mettre une limite entre comportement grave et comportement acceptable.

En fait, dans les arrêts de cassation relatifs à ce sujet, le visa de l’article 1134 s’expliquerait par référence à l’alinéa 3 qui pose l’exigence de bonne foi. Ainsi en effet, il ne serait pas juste qu’un contractant, ayant agi de mauvaise foi et poussant l’autre partie à rompre le contrat, puisse faire sanctionner l’auteur de la rupture

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