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Les Sources Du Contrat International

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Par   •  10 Mars 2012  •  4 874 Mots (20 Pages)  •  2 339 Vues

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LES SOURCES DU DROIT DU CONTRAT INTERNATIONAL :

Il est très intéressant de voir que malgré l’internationalité de la matière, le droit étatique a quand même su garder une certaine autorité, ou autorité certaine dans la règlementation du contrat international (§I), même si on assiste également à la naissance d’un autre droit qui lui fait concurrence (§II).

§I : la primauté du droit étatique :

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le droit du contrat international ne tire pas seulement sa source du droit international.

En effet le droit du commerce international en général, et le droit du contrat du commerce international en particulier, ne sont pas totalement inconnus du droit interne.

Le droit étatique est le droit qui régit toutes les sortes de situations qui ont lieu dans le territoire d’un pays donné, que ce soit les relations entre l’Etat en question et ses nationaux, ses relations avec les étrangers, les relations entre les nationaux de cet Etat, les relations entre nationaux et étrangers, le droit étatique règne en maître dans son territoire. Un privilège qui lui est octroyé par sa souveraineté , symbole du pouvoir de l’Etat dans sa plus simple expression.

A. La loi nationale :

Par loi nationale on entend ensemble de règles écrites, rassemblés dans des textes, destinées à régir le comportement des individus se trouvant sur le territoire d’un Etat. En droit interne elle est considérée comme une des sources principales du droi, mais force est de constater qu’en droit du commerce et du contrat international, elle ne présente pas grand intérêt.

La plupart des règles établies par les Etat pour régir les relations internationales concernent principalement des questions intéressant directement le droit interne. Du rapport des nationaux avec leur Etat par exemple, c’est la question de la nationalité, ou encore du rapport de l’Etat avec des ressortissants de pays étrangers, la question de la situation des étrangers.

Pour ce qui est des questions ayant un rapport avec les opérations internationales, il n’y a aucun texte national qui leur soit spécifique. La raison en est qu’il n’est pas aisée de légiférer sur une situation sur laquelle d’autres Etats ont un droit de regard, il est difficile, voir impossible d’imposer sa propre loi aux autres Etats.

La solution adoptée par les Etats a été d’utiliser les règles dont ils disposaient déjà en matière de commerce, cette solution c’est l’extension des règles régissant le commerce interne aux relations commerciales internationales.

Le problème c’est que ces lois n’ont pas la subtilité nécessaire pour la résolution des problèmes que l’on rencontre dans ce domaine.

Leur application n’est donc pas très pratique car elles ont tendance à ignorer le caractère international des situations étudiées.

Mais en plus de cela, l’application de la loi nationale prend du temps car il faut d’abord éliminer la concurrence entre toutes les lois nationales en présence, et qui ont un point de contact avec la situation, cela par le biais de la méthode de conflit de loi. Une fois ce problème de choix réglé, c’est la loi nationale avec laquelle la situation est la plus fortement rattachée qui gagne à s’appliquer.

Finalement l’on s’aperçoit que le recours à la loi nationale est plus source de complication qu’autre chose. Il a donc fallut se tourner vers d’autres sources pour combler ses lacunes.

B. La jurisprudence :

Selon le lexique des termes juridique de Dalloz , la jurisprudence est la solution suggérée par un ensemble de « décisions suffisamment concordantes rendues par les juridictions sur une question de droit. »

Les juges ont un rôle certain ici. Ils ne peuvent se déclarer incapables de juger une affaire juste parce qu’il n’y a pas suffisamment de texte auxquels se référer, ou parce que les textes ne sont pas assez explicites, ils doivent toujours s’efforcer de régler les litiges qui leur sont présentés, il en va de leur crédibilité et de celui de l’Etat, car ils sont le garant de l’ordre juridique d’un Etat et le dernier recours des justiciables pour régler leurs problèmes . Ils sont alors amenés à expliciter ce qui est flou, à créer des règles là où il n’y en a pas, ils sont amenés à créer le droit.

La jurisprudence dont on parle ici est judiciaire car les litiges se présentant entre personnes privées, il est normal de faire appel à des juridictions judiciaires.

Le souci avec cette source c’est qu’elle est aléatoire, les juges étant soumis à un ordre juridique, celui de leur Etat, ils chercheront à le protéger avant tout, ce qui fait qu’il est très difficile d’avoir cette concordance dont on a parlé plus haut, il ne peut y avoir homogénéité puisque les règles et la culture sur la base desquelles se fondent le juge varient d’un Etat à l’autre, elles sont parfois contradictoires ou même complètement divergentes. Ce qui ne favorise pas l’unité du droit, et le rend imprévisible, ce n’est pas l’idéale pour la sécurité des affaires.

D’un autre côté les juges du droit interne ne sont pas des spécialistes dans le domaine des opérations internationales car ils n’ont à connaître de ces questions que de manière épisodique, ce qui leur empêche d’en appréhender toute la complexité liée à la très grande spécificité qui les caractérise.

C. La doctrine :

La doctrine, quant à elle, rassemble la pensée, l’œuvre des auteurs, ainsi que les travaux d’analyse effectués sur et à partir des décisions des tribunaux. Généralement ce sont des professeurs ou des juristes avertis (avocats par exemple), qui contribuent à sa construction.

Elle aide les juges dans leur rôle créateur de droit. Les auteurs quand ils analysent les décisions des tribunaux sont plus neutres et donc plus libres et plus objectifs car ils n’ont pas à protéger l’ordre juridique étatique.

Les auteurs quand ils analysent les décisions des tribunaux, sont plus neutres, donc plus libres et plus objectifs car ils n’ont pas à protéger d’intérêt quelconque hormis celui du commerce international et du contrat international.

Alors que les juges ne statuent que sur des cas d’espèces, les auteurs eux ont une vue plus générale, une vue d’ensemble de la situation, et ils ne sont pas «

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