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Les Entreprises En Difficulté

Note de Recherches : Les Entreprises En Difficulté. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  25 Décembre 2014  •  8 242 Mots (33 Pages)  •  818 Vues

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L'entreprise peut bénéficier de l'assistance judiciaire pour la prévention de ses difficultés, si elle n'arrive pas à la faire avec l'alerte ou toutes les autres procédures internes prévues à cet effet. Cette assistance judiciaire ou plus précisément la prévention judiciaire des difficultés est connue sous le nom de la procédure de règlement préventif. Cette technique de prévention judicaire des difficultés requiert rationnellement des règles de formes et de fond pour que le juge puisse statuer.

Le juge du tribunal régional hors classe de Dakar n'a pas manqué de statuer dans ce sens. Ainsi cette jurisprudence requiert t elle une analyse. Celle-ci se passe nécessairement par une appréciation des conditions d'ouverture de la procédure de règlement préventif, (CHAPITRE I) avant de s'interroger sur l'option du juge (CHAPITRE II)

CHAPITRE I : L'APPRECIATION DES CONDITIONS D'OUVERTURE DANS LES DECISIONS RENDUES PAR LE TRHCD EN MATIERE DE REGLEMENT PREVENTIF

Come toute procédure judiciaire, le règlement préventif répond à des conditions processuelles c'est-à-dire de forme et à des conditions substantielles c'est-à-dire de fond.

Le règlement préventif est une procédure collective ouverte contre un débiteur qui connaît une situation économique et financière difficile mais non irrémédiablement compromise.

Elle est une procédure destinée à éviter la cessation des paiements ou la cessation d'activité de l'entreprise et à permettre l'apurement du passif au moyen d'un concordat préventif.

La possibilité de déclencher une telle procédure est réservée uniquement au débiteur qui reste à la tête de ses affaires.

Pour une meilleure appréhension de ces conditions dans les décisions rendues par le tribunal régional hors classe de Dakar depuis 2000 en matière de règlement préventif, il est préférable de faire d'abord une appréciation des conditions de formes (SECTION I) avant les conditions de fond (SECTION II).

SECTION I : L'appréciation des conditions de forme

L'ouverture de la procédure de règlement préventif est liée au respect, par le débiteur d'un minimum de règles de forme.

Selon une synthèse des articles 5, 6, et 7 de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives, le débiteur doit saisir la juridiction compétente par une requête adressée au président. Cette requête doit être accompagnée d'un dépôt de dossier et celui d'une offre concordataire17(*).

A la lecture des décisions rendues par le tribunal régional hors classe de Dakar depuis 2000, on a pu retenir que la procédure de règlement préventif est une procédure graduelle, (PAR I), mais relativement, qu'il y a une certaine maîtrise des conditions de saisine par le débiteur, (PAR II).

PARAGRAPHE I : La nature graduelle de la procédure de règlement préventif.

La procédure de règlement préventif est une procédure qui se déroule en deux étapes nécessairement. Toutes les décisions rendues par le TRHCD ont fait état de cette nature.

Dans les jugements rendus par cette juridiction on a remarqué l'intervention du Président, d'abord (A) et celle du tribunal lui-même, ensuite. (B)

A- L'intervention du Président du tribunal

Avant même que le tribunal statue sur la demande aux fins de règlement préventif, le juge apporte d'abord l'ordonnance du président qui a suspendue les poursuites individuelles de la part des créanciers du débiteur. C'est ainsi que dans l'affaire Pêcheries Frigorifiques du Sénégal du 06 août 2004 (An.48), le juge a montré l'intervention du Président du tribunal en faisant savoir que « par ordonnance en date du 16 février 2004, monsieur le Président du tribunal de ce siège a ordonné la suspension des poursuites individuelles ».

Cette intervention du président est imposée par l'article 5 de l'AU/PC. Selon ce texte « la requête est adressée au président de la juridiction compétente... »

Le président constitue la porte incontournable pour déclencher la procédure de règlement préventif.

Le TRHCD n'a pas méconnu ce caractère obligatoire de l'intervention du Président du tribunal. Ainsi dans tous les jugements qu'on a pu recenser, le juge cite nommément la requête déposée par le débiteur, la date de ce dépôt avant même qu'il statue sur le fond de l'affaire.

C'est ainsi que dans le jugement du 05 mars 2003(an.11), le juge a bien énoncé que « la société Produits de la Mer Elabores dite PROMEL a saisi le président de la juridiction de céans d'une requête en date du 07 mai 2002 aux fins d'un règlement préventif18(*) .» Le président constitue à cet effet un pont entre le débiteur et la juridiction. Cette intervention nécessaire du président n'est pas un voeu dénué d'intérêt du législateur. « Dés le dépôt de la proposition du concordat préventif, celle-ci est transmise sans délai au président de la juridiction compétente qui rend une décision de suspension des poursuites individuelles et nomme un expert19(*)... »

Le rôle du Président est, donc, de rendre une ordonnance de suspension des poursuites individuelles déclenchées par les créanciers du débiteur. En fait cette suspension est l'objectif immédiat et principal du demandeur.

La lettre de l'article 8 AU/PC précité ne semble laissé aucune liberté d'appréciation au Président du tribunal. Il doit certes vérifier préalablement que le demandeur entre dans le champ d'application rationae personae, mais il n'a pas semble t- il à se prononcer sur l'état des difficultés de l'entreprise.20(*)Cette interprétation se justifie aisément, car le président rend d'abord une ordonnance de suspention des poursuites individuelles, avant que le tribunal s'interroge sur la situation du débiteur, en nommant un expert pour éclairer celui-ci.21(*) Cette idée a poussé un auteur22(*) à dire que « non seulement le Président ne peut refuser le prononcé de l'ouverture de la procédure en arguant, par exemple de la situation irrémédiablement compromise du demandeur, mais s'il venait, de le faire, sa décision pourra aisément être remise en cause23(*)»

Si la saisine est manifestement dilatoire, parce que trop précoce, ou trop tardive, selon la lettre des textes, le Président ne peut refuser le prononcé de la suspension des

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