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Les Contrats Entre Professionnels

Note de Recherches : Les Contrats Entre Professionnels. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  8 Septembre 2013  •  1 740 Mots (7 Pages)  •  922 Vues

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Chapitre 13

Les contrats entre professionnels

I. Les conditions générales de validité des contrats

Les contrats constituent un outil juridique indispensable au développement des relations sociales, et singulièrement des relations économiques, intéressant les particuliers comme les entreprises. Pour ces dernières, les contrats constituent le premier fondement de leurs engagements et de leurs droits.

A. La notion de contrat

Le contrat est un acte juridique bilatéral ou multilatéral. À la différence de l’acte unilatéral, qui émane d’une seule volonté (comme le testament), le contrat naît de l’accord de deux ou plusieurs volontés. En ce sens, il constitue une convention, que le droit définit comme tout accord de volontés créant des effets de droit.

Une convention peut faire naître des obligations, mais elle peut éventuellement les éteindre ou les modifier. Mais toute convention n’est pas un contrat : un contrat fait naître des obligations mais ne peut ni les éteindre ni les modifier.

Le contrat est un type de convention dont les clauses entraînent trois types d’obligations pour le(s) contractant(s) :

– soit l’obligation de transférer la propriété d’un bien (le Code civil parle d’« obligation de donner »), comme dans la vente ou la donation ;

– soit l’obligation de faire quelque chose, comme dans le contrat de travail ou le bail ;

– soit l’obligation de ne pas faire quelque chose, comme dans la clause de non-concurrence inscrite dans la cession d’un fonds de commerce.

Les champs couverts par les contrats sont aussi vastes que la vie économique et sociale elle-même. Au travers des contrats, l’entreprise s’approvisionne, investit, emprunte, embauche, loue, sous-traite, vend, etc.

B. La volonté des parties au contrat

1. L’existence du consentement

Les règles juridiques appliquées au contrat trouvent en premier lieu leur origine dans la théorie de l’autonomie de la volonté. La force obligatoire du contrat suppose que l’on ne doute pas que les parties sont libres lors de la conclusion du contrat. À cet égard, le consentement représente la rencontre d’une offre et d’une acceptation. La première doit être ferme et précise, la seconde doit être donnée sans conditions. Ce sont là les conditions d’un consentement éclairé.

2. L’absence de vices dans le consentement

Que le consentement existe à l’origine des obligations contractuelles ne suffit pas à établir la réalité de la volonté de s’engager. Il est indispensable que la volonté des contractants soit sans vices, c’est-à-dire qu’elle ne soit entachée d’aucun défaut qui les priverait de sa pertinence.

La loi prévoit que trois vices du consentement peuvent être sanctionnés par la nullité du contrat.

L’erreur est le premier de ces vices : seules, l’erreur sur la substance, c’est-à-dire sur l’élément essentiel du contrat, et l’erreur sur la personne du cocontractant (dans le cas d’un contrat avec intuitu personae) sont prises en compte. Le dol peut aussi vicier le consentement : il s’agit d’une erreur provoquée par les manœuvres de l’autre partie, qui ont joué un rôle déterminant dans la conclusion du contrat. Enfin, est également vicié le consentement donné à la suite d’une violence, physique ou psychologique.

3. La capacité des parties

Pour s’engager valablement dans un contrat, il faut disposer de la capacité juridique. Si la loi en fait une condition de validité, c’est pour pouvoir remettre en cause les obligations contractées par ceux que l’incapacité protège ou par ceux qu’elle sanctionne. Dans la première catégorie, on trouve les mineurs ainsi que les majeurs en curatelle ou en tutelle, qui sont frappés d’une incapacité d’exercice les empêchant de prendre des risques inconsidérés dans la vie des affaires, du fait de leur inexpérience ou de l’altération de leurs facultés personnelles. La seconde catégorie comprend les personnes qui ont été condamnées à une peine d’emprisonnement pour des infractions graves et les dirigeants d’entreprises qui ont été liquidées à la suite de fraudes qu’ils ont commises.

II. La portée des engagements contractuels

A. La force du contrat

Une fois conclu, le contrat a la même force que la loi – ce principe est inscrit dans le Code civil (art. 1134). Cela signifie que les parties sont obligées de respecter leurs engagements comme s’ils étaient d’origine légale. Cette règle est la suite logique de la liberté contractuelle : on accepte sans réserve une contrainte librement consentie. La force obligatoire du contrat garantit la sécurité des transactions : aucun cocontractant ne pourra se soustraire à ses engagements, sauf à en répondre devant les juges. Évidemment, les obligations que la volonté des parties a fait naître peuvent disparaître par leur volonté commune : une nouvelle convention librement conclue peut anéantir ou modifier les effets du contrat passé.

B. L’effet relatif du contrat

Le contrat ne produit d’effets qu’à l’égard des parties qui l’ont conclu. Il est naturel que les tiers ne subissent aucune conséquence du contrat.

Le principe légal de l’effet relatif du contrat connaît cependant quelques exceptions, en particulier dans les cas de stipulation pour autrui. Il s’agit des hypothèses, peu nombreuses, où un tiers au contrat bénéficie de l’exécution des obligations convenues entre les parties, le stipulant d’une part, le promettant d’autre part. Ainsi, dans un contrat d’assurance décès, l’assuré (le stipulant) et l’assureur (le promettant) conviennent qu’en cas de décès de l’assuré, un

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