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Le Fond De Commerce

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Par   •  31 Mars 2015  •  1 715 Mots (7 Pages)  •  1 009 Vues

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I. La reconnaissance d'une clientèle personnelle aux « commerces intégrés »

A. La considération du critère de l'autonomie de gestion

B. Une application stricte de la loi par la 3ème Chambre civile

II. Une solution favorable aux « commerces intégrés »

A. L'abandon du critère de prépondérance

B. Une évolution jurisprudentielle attendue

La clientèle constitutive d'un fonds de commerce doit être personnelle. L'arrêt du 19 mars 2003 rendu par la 3ème Chambre civile est relatif à la clientèle des commerces insérés dans une structure d'accueil à laquelle une clientèle est déjà attachée.

En l'espèce, au vu de l'exploitation d'un chalet, situé sur une commune et destiné à la vente de « casse-croûte » et boissons, plusieurs contrats successifs ont été conclus entre les exploitants du chalet et la régie des remontées mécaniques de la commune.

Au terme du dernier contrat, la régie des remontées mécaniques refuse de le renouveler et demande la remise des clefs du chalet par les locataires.

Les locataires du chalet assignent la régie en paiement d'une indemnité d'éviction au regard du statut des baux commerciaux dont elles estiment bénéficier. La cour d'appel accueille la demande des locataires en estimant qu'elles sont titulaires d'un bail commercial et donc qu'elles bénéficient du statut des baux commerciaux imposant à la régie de leur payer une indemnité d'éviction. La régie des remontées mécaniques de la commune se pourvoit en cassation. Le pourvoi fait valoir que la seule immatriculation au Registre du commerce et des sociétés ne suffit pas à faire présumer le droit au bénéfice du statut des baux commerciaux par les locataires du chalet. Que de plus, le locataire d'une entreprise commerciale qui se trouve insérée dans une structure d'accueil à laquelle une clientèle est déjà attachée ne peut prétendre à la propriété commerciale que s'il dispose d'une clientèle propre et prépondérante par rapport à celle de l'établissement dans lequel il est installé.

La question qui se pose aux juges est de savoir si un commerce inséré dans un établissement auquel une clientèle est déjà attachée, peut-il posséder une clientèle propre, indépendante de la structure qui l'accueil ?

La Cour de cassation rejette le pourvoi en caractérisant l'autonomie de gestion de l'activité. En effet, si les locataires sont bien inscrits au Registre du commerce et sociétés, c'est l'exercice d'une activité autonome de la régie de remontées mécaniques qui leur conférait une clientèle propre puisque le commerce exerçait son activité toute l'année et accueillait des clients même lorsque la régie ne fonctionnait pas. Ainsi, les locataires du chalet disposent bien d'une clientèle propre constituant un fonds de commerce leur conférant l'accès aux bénéfices du statut des baux commerciaux.

[...] La jurisprudence antérieure avait été vivement critiquée par la doctrine. En effet, elle conduisait à une insécurité pour les commerçants exploitant un commerce intégré Cette évolution jurisprudentielle avait touché, un an auparavant, un autre type de commerce qui était lui aussi victime d'une appréciation plus sévère de la part des juges qui ne se cantonnaient pas à l'application stricte des textes : les commerces franchisés. Dans un arrêt du 27 mars 2002, la Cour avait reconnu aux franchisés (un commerçant qui est intégré à un réseau de distribution qui utilise le plus souvent une marque unique) le bénéfice des baux commerciaux. [...]

[...] Commentaire de l'arrêt du 19 mars 2003 rendu par la 3ème Chambre civile de la Cour de Cassation. La clientèle constitutive d'un fonds de commerce doit être personnelle. L'arrêt du 19 mars 2003 rendu par la 3ème Chambre civile est relatif à la clientèle des commerces insérés dans une structure d'accueil à laquelle une clientèle est déjà attachée. En l'espèce, au vu de l'exploitation d'un chalet, situé sur une commune et destiné à la vente de casse-croûte et boissons, plusieurs contrats successifs ont été conclus entre les exploitants du chalet et la régie des remontées mécaniques de la commune. [...]

[...] La solution de la Cour de cassation du 19 mars 2003 est accueillie comme une évolution jurisprudentielle, car elle abandonne le critère de prépondérance requis dans des arrêts antérieurs. En effet, longtemps la jurisprudence a posé une condition qui n'était pas requise par les textes : elle exigeait, non seulement une clientèle propre à l'exploitant, mais en plus que cette clientèle soit prépondérante à celle de la structure dans laquelle il est intégré. Cette condition de prépondérance alourdissait la preuve pour le commerçant et leur donner une moindre protection. [...]

[...] La solution applique donc à la lettre les conditions requises par les articles L145-1 et suivants du Code de commerce. En effet, elle se cantonne à regarder si la condition de l'immatriculation et de la propriété commerciale (donc de la présence d'une clientèle propre) sont remplies. C'est donc un retour à une appréciation plus simple par la Cour, car auparavant, celle-ci considérait un autre critère qui était celui de la prépondérance et qui n'était pas requis par les articles du Code de commerce pour caractériser une propriété commerciale et qui ne facilitait pas la preuve de cette prépondérance pour le commerce intégré Cette solution est donc favorable à ces commerces. [...]

I. 'exigence d'une clientèle personnelle : une condition inhérente à la reconnaissance de la propriété commerciale

A. La réaffirmation de l'exigence d'une clientèle propre :

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