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Le Conseil Constitutionnel

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Par   •  8 Février 2014  •  2 197 Mots (9 Pages)  •  2 561 Vues

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Le conseil constitutionnel

L'un des pères fondateurs de la constitution, Michel Debré, alors garde des SCEAUX, écrivait en 1958 « le Conseil Constitutionnel est une arme contre la déviation du régime parlementaire ».

Par conséquent, le conseil constitutionnel est créé le 4 octobre 1958, lors de la proclamation de Constitution de la Vème République. Cet organe institutionnel a pour vocation d’assurer la constitutionnalité des lois : c’est à dire leur conformité au bloc de constitutionnalité. A l’époque de sa mise en place, sa structure et ses pouvoirs ont remis en question la conception même de la démocratie. En effet, l'appréciation du bien-fondé des lois par un conseil non élu pourrait sembler incohérente avec l'article 2 de la Constitution instituant le" gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple " (Article 2).

Ainsi convient-il de poser la question suivante : Comment la construction d’un tel organe a-t-il réussit à avoir une véritable légitimité dans ses décisions ?

Afin de répondre au mieux a la question posée, il convient dans une première partie d’analyser qu’une t’elle organisation du conseil constitutionnel s’impose un champ d’action (I) pour ainsi en arriver au rayonnement de la porté de ses décisions en droit interne et en droit international (II)

I-Une organisation imposant un éventail d’attributions importantes

Le conseil constitutionnel s’est érigé en garant de l’Etat de droit de par son organisation (A) mais aussi par d’importantes attributions (B)

A-L’organisation du Conseil Constitutionnel

Le conseil constitutionnel est composé de neuf membres. Il est renouvelable par tiers. Tous les trois ans le président de la république, le président du sénat et celui de l’assemblée nationale nomment trois nouveaux membres. Aucune compétence juridique n’est requise, néanmoins dans la pratique les nommés sont presque tous d’anciens juristes. Leur mandat est de neuf ans et n’est pas renouvelable. Les anciens présidents de la république sont membres de droit, c'est-à-dire qu’après leur mandat à la tête de l’Etat ils peuvent s’ils le souhaitent siéger à ce conseil. Mais, jusqu'à aujourd'hui, seuls trois anciens présidents ont siègé en cette qualité : au début des années 1960, Vincent Auriol et René Coty, tous deux présidents sous la IVe République et depuis avril 2004, Valéry Giscard d'Estaing, chef de l'Etat sous la Ve République.

Le président du Conseil est nommé par le président de la république.

Le statut des membres du Conseil constitutionnel vise à garantir l'impartialité des décisions qui sont rendues. Par le serment qu'ils sont tenus de prêter devant le président de la république, les membres du Conseil s'engagent à remplir correctement leur mission, à garder le secret sur les délibérations et les votes même après leur mandat, à ne prendre aucune position publique ayant fait ou susceptible de faire l'objet d'une décision du Conseil. Cette dernière obligation vise à garantir leur indépendance vis -à-vis de l'opinion publique. Ces obligations sont très clairement définies : « garder le secret des délibérations et des votes », « ne prendre aucune position publique et ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence du conseil », « ne pas laisser mentionner leur qualité de membre du conseil sur tout document susceptible d’être publié et relatif à toute activité publique ou privée ». Les membres de droit, anciens présidents de la république, ne sont pas tenus de prêter ce serment. L'indépendance des membres du Conseil vis -à-vis du pouvoir politique est garantie par le caractère non renouvelable de leur mandat et par un régime d'incompatibilité. Ce régime défini par la loi organique de janvier 1995 déclare que les fonctions de membres du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre, de membre du parlement et avec tout mandat électoral. Les membres du Conseil sont aussi soumis au même régime d'incompatibilités professionnelles que les parlementaires. Ils ne peuvent pas, par exemple, exercer des fonctions de direction dans une entreprise privée ou nationale. Il leur est également interdit d'exercer une fonction de responsabilité ou de direction au sein d'un parti politique.

B- Les attributions importantes du Conseil Constitutionnel

Le conseil a pour mission d'assurer le respect de la constitution et des principes à valeur constitutionnelle, de garantir le respect des droits et libertés fondamentales des citoyens, et plus rarement d'émettre un avis ou constater des situations. Il peut être saisi automatiquement, par exemple pour les règlements des assemblées et les lois organiques ou alors par l'utilisation du droit de saisine. Ce droit de saisine ne peut être utilisé qu'a priori, c'est-à-dire avant qu'une loi ne soit promulguée ou avant qu'un traité ne soit ratifié, uniquement par le Président de la République, le premier ministre, le Président du Sénat, le Président de l'Assemblée Nationale ou par une formation de soixante députés ou soixante sénateurs. Une fois saisie, le conseil a un mois pour se prononcer. Jusqu’à aujourd’hui ce délai n’a jamais été dépassé. Lorsqu'il estime qu'une loi n'est pas conforme à la constitution, le Conseil peut censurer cette loi en totalité ou en partie. Il peut aussi ne pas la censurer mais émettre des réserves d'interprétations, c'est-à-dire déclarer conforme la loi sous réserve d'une certaine interprétation. En matière de constitutionnalité des lois. Le conseil n'est compétent que pour vérifier la constitutionnalité des lois par rapport à la constitution, et non aux traités internationaux. La saisine du conseil doit avoir lieu après le vote de la loi mais avant la promulgation

De plus le conseil constitutionnel est le « juge électoral » de l'élection présidentielle, des référendums et des élections législatives et sénatoriales. Trois articles mettent en avant le rôle du Conseil constitutionnel dans les élections. Avec notamment l’article 58 disposant que le conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République. Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin. De plus l’article 59 énonçant que le conseil constitutionnel statue, en cas de contestation,

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