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La constitution de 1958, dossier du conseil constitutionnel

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Par   •  9 Février 2014  •  2 909 Mots (12 Pages)  •  996 Vues

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Dominique Rousseau, « La Constitution de 1958 peut-elle être révisée », dossier du Conseil constitutionnel pour les quarante ans de la Constitution

Article 11:

Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la Nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat.

Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

Objet du texte

Ce projet de loi organique, et le projet de loi ordinaire qui l'accompagne, déposés par le gouvernement de François Fillon, a pour objet de parachever la mise en œuvre des révisions s'agissant de l'initiative référendaire.

Il comporte 4 chapitres.

Le chapitre Ier modifie l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958. Ainsi, l'article 1er (article unique du chapitre) introduit dans l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 un chapitre VI bis intitulé : « De l'examen de l'initiative référendaire ». Cette initiative, qui, selon le projet de loi, prend la forme d'une proposition de loi présentée par un cinquième au moins des parlementaires, est soumise au Conseil constitutionnel par les membres du Parlement qui en sont les signataires. Si elle est jugée recevable par le Conseil constitutionnel, l'initiative doit obtenir le soutien d'un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Soutien qui fera également l'objet d'un contrôle du Conseil constitutionnel.

Le chapitre II définit les modalités relatives au recueil des soutiens. Il dispose notamment que le ministère de l'Intérieur est compétent pour la mise en œuvre de la procédure électronique de recueil des soutiens pour le compte et sous le contrôle d'une commission (article 2), via la mise en place dans les communes de points d'accès Internet (article 5). Il précise également le calendrier de cette procédure (article 3).

Le chapitre III est relatif à la procédure référendaire. Il est composé d'un article unique (article 9) qui précise que « si la proposition de loi n'a pas fait l'objet d'au moins une lecture par chacune des deux assemblées dans un délai de douze mois à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la décision du Conseil constitutionnel constatant que l'initiative a obtenu le soutien d'un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, le Président de la République la soumet au référendum dans les quatre mois qui suivent l'expiration de ce délai. ».

Le chapitre IV prévoit la création d'une commission dont les missions sont d'assurer le suivi de l'ensemble des opérations de recueil du soutien des électeurs et de régler, pendant cette période de recueil, les éventuelles réclamations et contestations relatives au déroulement des opérations (articles 10 à 20).

Il existe trois types de référendums.

Le référendum législatif : prévu à l’article 11 de la Constitution, il permet au président de la République, sur proposition du Gouvernement ou proposition conjointe des deux assemblées, de soumettre au peuple un projet de loi qui peut porter sur différents sujets (l’organisation des pouvoirs publics, la politique économique, sociale ou environnementale de la Nation et les services publics y concourant, ou l’autorisation de ratifier un traité international).

Le général de Gaulle a utilisé, dans des conditions controversées, l’article 11 pour réviser la Constitution (en 1962, pour l’élection du président au suffrage universel, réponse positive ; en 1969, pour réformer le Sénat et les régions, réponse négative).

Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, et les lois organique et ordinaire définitivement adoptées le 19 novembre 2013, un référendum d’initiative partagé portant sur les mêmes domaines peut être organisé à l’initiative d’1/5e des parlementaires soutenue par 1/10e des électeurs inscrits. Le texte soumis au référendum prend la forme d’une proposition de loi et ne peut abroger une disposition législative promulguée depuis moins d’un an. Le texte doit en avoir été approuvé par le Conseil constitutionnel. Si le résultat du référendum est négatif, un délai de deux ans suivant la date du scrutin est nécessaire avant l’adoption d’une nouvelle proposition portant sur le même sujet. En revanche, dans les deux cas (projet ou proposition de loi), si la réponse est positive, la loi est adoptée.

Le référendum constituant : prévu à l’article 89 de la Constitution, à l’initiative du président de la République ou des assemblées, il permet la révision de la Constitution. Le référendum intervient après le vote, dans les mêmes termes, par les deux assemblées, du texte de révision proposé. Si la réponse est positive, la révision est adoptée.

Le référendum d’initiative populaire : il existe en Italie, en Suisse, en Autriche. Il est caractérisé par le fait que l’initiative appartient au peuple et qu’il peut porter sur différents domaines (législatif ou constituant). Les procédures varient, mais on peut dégager des étapes générales : les initiateurs d’un projet doivent réunir un nombre préétabli de signatures soutenant le texte envisagé (pétition) ; si ce nombre est atteint, les pouvoirs publics sont tenus d’organiser un référendum ; en cas de réponse favorable au texte, le Parlement doit nécessairement discuter d’une modification de la loi dans le sens indiqué par le référendum.

Un référendum de ce type est prévu par le traité de Lisbonne entré en vigueur le 1er décembre 2009 : un million de citoyens issus d’un nombre significatif d’États de l’Union européenne peuvent inviter la Commission européenne à soumettre une proposition de texte européen sur une question qu’ils estiment nécessaire

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