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La Formation Du Contrat

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Par   •  16 Novembre 2014  •  1 066 Mots (5 Pages)  •  753 Vues

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La formation

des contrats

L’article 1134 alinéa 1 du Code civil énonce : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

La validité des contrats est soumise à quatre conditions de fond. Les deux premières résultent de la volonté exprimée par les parties : le consentement (section I) et la capacité (section II). Les deux autres conditions limitent le pouvoir de la liberté. Ce sont l’objet (section II) et la cause (section IV) du contrat.

SECTION I. LE CONSENTEMENT

Cette première condition est l’émanation de la volonté individuelle. Ainsi, le consentement suppose un accord de volontés, librement exprimées.

1. L’accord des volontés

L’offre ou pollicitation est la manifestation de volonté de celui qui propose la conclusion du contrat. Celle-ci peut être écrite (lettre, catalogue), orale (téléphone), expresse ou tacite.

L’offre expresse désigne toute action visant à porter la proposition de contracter à la connaissance d’autrui. Une étiquette indiquant le prix apposée sur une marchandise figurant dans la vitrine d’un commerçant, faire stationner un taxi, sont des offres expresses, même si elles ne sont ni écrites, ni parlées. L’idée qui justifie le caractère expresse de l’offre dans ces deux exemples est que l’offrant a agi dans le dessein de faire connaître son intention.

En principe, l’offre est librement révocable. Tant que qu’une seule volonté a été manifestée, elle est censée ne pas engager son auteur. La jurisprudence admet cependant que l’offre puisse être maintenue pendant un certain temps, les tribunaux se montrent plus rigoureux lorsque l’offre comporte un délai. En l’absence de délai, la jurisprudence est plus souple et fixe elle même un « délai moral » pendant lequel l’offre doit être maintenue.

L’acceptation est l’expression de l’intention définitive par laquelle le destinataire de l’offre adhère à la proposition qui lui est faite. L’acceptation doit être identique à l’offre. C’est à ce moment que se forme le contrat, sauf s’il s’agit d’un contrat réel subordonné à la remise de la chose.

L’acceptation peut également être écrite, orale ou tacite. Une acceptation expresse peut être la signature portée à un acte sous seing privé ou même un simple hochement de tête lors d’une vente aux enchères.

Une acceptation tacite suppose un acte d’où il est possible d’induire la volonté de contracter. L’acte qui démontre sans ambiguïté cette volonté est l’exécution du contrat proposé. Un commerçant qui expédie les marchandises qui lui ont été commandées accepte tacitement l’offre d’achat qu’il a reçue. Monter dans bus, ouvrir la portière d’un taxi, vaut acceptation tacite du contrat de transport.

2. Les vices du consentement

L’intégrité du consentement est la condition fondamentale de la formation du contrat. La volonté des parties doit être éclairée et libre.

L’article 1109 du code civil mentionne : « Il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par la violence ou surpris par dol ».

A ces trois vices prévus par le Code civil, il convient d’ajouter la lésion (article 1118).

a) L’erreur

L’erreur est une fausse appréciation de la réalité. L’erreur n’est source de nullité que si elle porte :

- sur les qualités substantielles ou essentielles de la chose, objet du contrat. Ainsi, le vendeur d’un bijou prétend que celui-ci est en or alors qu’en réalité il est en métal doré. Cette qualité doit avoir déterminé la partie à avoir donné son consentement.

- Sur

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