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L'opposabilité du contrat

Dissertation : L'opposabilité du contrat. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  7 Mai 2020  •  Dissertation  •  3 554 Mots (15 Pages)  •  1 494 Vues

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 Séance 6

Les effets du contrat

Exercice de dissertation : « L’opposabilité du contrat aux tiers et par les tiers »

Traduisant l’adage romain res inter alios acta aliis neque nocere neque prodesse potest, l’ancien article 1165 du Code civil stipulait que : « les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121. » Même si l’ordonnance du 10 février 2016  confirme et précise ce dernier, il arrive que le principe de la loi contractuelle puisse se heurter à l’opposabilité du contrat aux tiers et par les tiers.

Le substantif féminin « opposabilité » renvoie à l’adjectif opposable qui signifie ce qui peut être opposé, mis en face de quelque chose. En droit, il renvoie à ce que l’on peut faire valoir contre un tiers, c’est à dire le caractère d’un droit ou d’un moyen de défense que son titulaire peut faire valoir. Du fait du principe de la relativité des contrats, les conventions ne sont pas opposables à ceux qui n'y ont été ni parties ni appelées et ces personnes ne peuvent s'en prévaloir. 

Le substantif masculin « tiers » quant à lui renvoie à ce qui apparaît en troisième lieu, qui s’ajoute, qui est étranger à un ensemble de deux personnes, de deux groupes.  Le tiers à un contrat désigne toute personne qui n'est pas partie, ou qui n’est pas représentée. L’article 1199 traduit en d’autres termes que les tiers ne sont ni créanciers ni débiteurs des obligations contractuelles créées entre les parties. Par opposition aux parties qui seules sont liées par la loi qu’elles ont volontairement établie, les tiers absolus (penitus extranei) restent profondément étrangers au cercle contractuel et aux obligations duquel ils sont censés échapper. Toutefois, cette division (parties/tiers absolus) ne permet de recouper l’ensemble des situations car il existe des personnes qui, sans être considérées comme parties au contrat, ne peuvent pas non plus être regardées comme totalement extérieures à la loi contractuelle. En effet, les contrat n’est pas indifférent aux créanciers chirographaires, aux ayants cause à titre particulier et enfin aux bénéficiaires d’une stipulation pour autrui.

C’est parce qu’il tire sa force du consentement des parties que le contrat ne peut produire ses effets obligatoires qu’à l’égard d’elles seules et non des tiers qui ne l’ont pas voulu. Mais si telle est bien la signification fondamentale de la règle posée par l’article 1199 du Code civil, il faut également savoir que l’exécution de l’acte n’en est pas moins susceptible d’avoir des répercussions sur la situation personnelle des tiers et dont ils peuvent, en contrepartie, s’en prévaloir. En plus de créer des obligations,le contrat constitue un fait social et économique dont les effets peuvent se répercuter sur les tiers, lesquels n’en ignorent généralement pas l’existence. René Savatier a écrit en ce sens que « cette conception simpliste d’une liberté absolue de l’individu ne tient pas suffisamment compte des liens qui rattachent inévitablement les uns aux autres tous les membres d’une société [où] les affaires de chacun, auprès d’un côté individuel, ont aussi un côté social. Il faut donc reconnaître qu’elles ne concernent pas seulement celui qui y préside, mais à certains points de vue la société et, par conséquent, les tiers ».

Ainsi, pour la Cour de cassation, le contrat est opposable aux tiers car il constitue une situation de fait qu’ils ne sauraient ignorer. La conséquence est double : en premier lieu, les tiers ne doivent pas faire obstacle à l’exécution du contrat ; en second lieu, les tiers peuvent se prévaloir du contrat à l’encontre des parties. Appliquée régulièrement par la jurisprudence, cette règle a été consacrée par le législateur à l’occasion de la réforme des obligations. Et c’est aux termes du nouvel article 1200 du Code civil que l’on peut lire,  d’une part, « les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat », d’autre part, « ils peuvent s’en prévaloir notamment pour apporter la preuve d’un fait. » Il ressort de cette disposition que, opposable aux tiers par les parties, la situation juridique née du contrat l’est aussi par les tiers aux parties.

Dès lors, il convient de  s’interroger si, en comptant les apports de la réforme de 2016 et celle de 2017, le droit français réalise-t-il bien un compromis satisfaisant entre les intérêts des parties au contrat et ceux des tiers ? Respecte-t-il les prévisions contractuelles sans entacher le droit à réparation dont le tiers est titulaire ?

Dans un premier temps, nous étudierons la protection juridique dont bénéficient les parties au contrat, actrices  exclusives qui, par leurs déclarations de volonté concordantes, ont accepté les engagements qu’il contient. Puis, dans un deuxième temps, nous nuancerons le principe de l’effet relatif limité par ses possibles dérogations qui jouent en faveurs des tiers.

I] Une protection juridique accordée prioritairement aux parties du contrat

Le principe de l’effet relatif est une notion fondamentale du droit des contrats. Il n’empêche pas que le contrat, en plus de créer des obligations, constitue un fait social et économique dont les effets peuvent se répercuter sur les tiers. Le droit positif français prend toutes ses précautions et permet ainsi aux parties d’opposer le contrat aux tiers (A), et parallèlement d’encadrer le recours de ces derniers en leur imposant de se placer hors du champ contractuel (B).

A) Le principe de l’effet relatif n’empêchant pas les parties d’opposer le contrat aux tiers 

De l’article 1103 du Code civil qui indique que les contrats tiennent lieu de loi « à ceux qui les ont faits », il peut déjà être déduit qu’il n’en va pas de même à l’égard des tiers. Cette lecture est confirmée par l’article 1199 du Code civil qui dispose que « le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties » et que « les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter » : c’est le principe de l’effet relatif. Cette formulation, issue de l’ordonnance du 10 février 2016, est plus précise que celle de l’ancien article 1165 du Code civil. Directement traduit d’un adage du droit romain expliquant que les actes conclus par les uns ne peuvent ni nuire ni profiter aux autres, ce dernier affirmait que « les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne sauraient nuire aux tiers ».

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