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L'exécution Du Contrat

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Par   •  2 Mai 2014  •  1 434 Mots (6 Pages)  •  766 Vues

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CHAPITRE 14 : L’EXECUTION DU CONTRAT

Un contrat valablement formé a un caractère obligatoire. Il s’impose en premier lieu aux parties qui doivent exécuter les obligations auxquelles elles se sont engagées. Un contrat ne produit pas des effets que pour les parties, il peut aussi concerner des tiers. Le mode normal d’exécution d’un contrat est le paiement. En droit, ce terme a un sens beaucoup plus large et ne fait pas uniquement référence aux versements d’une somme d’argent.

Si un contrat n’est pas exécuté ou mal exécuté, le cocontractant dispose de différends moyens d’action et peut en particulier engager la responsabilité contractuelle du débiteur.

Responsabilité

Contractuelle Délictuelle (rien à voir avec les délits)

CONTRAT Tous les autres cas

I. LES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

A. LE CONTENU DU CONTRAT

En application du principe de liberté contractuelle, le contenu du contrat correspond à la volonté des parties. Le juge peut, cependant, imposer certaines obligations.

1) Les obligations voulues par les entreprises

Les parties peuvent prévoir librement les obligations insérées dans le contrat sous réserve de respecter l’ordre public et les bonnes mœurs. On distingue les obligations selon leur nature, ce qui a ensuite des conséquences sur la responsabilité du débiteur.

a. Obligations de moyens

Le débiteur d’une obligation de moyen s’oblige à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour parvenir à un objectif fixé, mais il n’est pas obligé de parvenir à cet objectif. C’est donc à l’autre partie de prouver que l’inobtention du résultat est due à une faute. Un médecin, par exemple, à une obligation de moyen, de même pour un avocat.

b. Obligations de résultat

Le débiteur d’une obligation de résultat s’engage à atteindre un objectif préalablement fixé et convenu. La seule inobtention du résultat suffit à présumer la responsabilité du débiteur. Un transporteur a une obligation de résultat qui est de transporter le bien entre 2 endroits convenus et éventuellement dans un délai convenu.

c. Obligation de garantie

Dans ce cas, le débiteur garanti tous les cas d’inobtention du résultat. Il ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité même en cas de force majeure.

2) Les obligations imposées par le juge

L’article 1135 du Code civil précise que «les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.»

Sur le fondement de ce texte, les juges ont créé 2 obligations générales de grandes portées.

a. Obligation d’information

C’est l’obligation pour une partie de fournir à l’autre des informations permettant une bonne exécution du contrat. C’est à celui qui est tenu de cette obligation d’en rapporter la preuve. Cette preuve peut se faire par tout moyen. La jurisprudence impose à de nombreux professionnels cette obligation.

b. Obligation de sécurité

Le débiteur ne doit pas causer de dommages à son cocontractant dans l’exécution du contrat. Selon les cas, cette obligation de sécurité peut être une obligation de moyen ou de résultat.

3) La modification du contrat

a. La modification par les parties

Lorsque les parties sont d’accord, elles peuvent modifier le contrat tant que les modifications ne sont pas contraires à la loi. Les modifications ne doivent, cependant, pas être d’une importance telle qu’elles équivalent à la conclusion d’un nouveau contrat. On parle sinon de novation.

Si une des parties souhaite modifier le contrat, elle ne peut pas imposer une modification à l’autre. Il est possible de mettre fin au contrat par accord mutuel. Pour certain contrat, il existe un droit de révocation unilatéral généralement encadré ; c’est le cas du contrat de travail (on peut toujours démissionner attention au préavis), du bail d’habitation ou du droit de repentir dans les contrats de vente à distance.

b. La modification par le juge

Le juge ne peut normalement pas intervenir pour modifier les conditions d’exécutions du contrat. Il dispose quand même de certaines possibilités :

- Il peut limiter ou augmenter une clause pénale si elle est excessive ou dérisoire.

- Un juge peut accorder les délais de paiement dans la limite de 2 ans.

- Dans le cadre de la loi sur le surendettement, le juge peut reporter ou échelonner le paiement de certaines dettes.

B. L’INTERPRETATION DU CONTRAT

Les contrats peuvent présenter des ambiguïtés. Le droit des contrats est fondé sur

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